2320 Les règles relatives à la protection des établissements fixes et des formations sanitaires mobiles des forces armées figurent au chapitre III de la Première Convention[1]. Ces établissements et formations ne peuvent en aucune circonstance être attaqués, mais doivent, en tout temps, être respectés et protégés par les parties au conflit. L’article 19 dispose précisément que s’ils tombent aux mains de la Partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.
2321 Le chapitre V complète le chapitre III et renferme les règles qui fixent le sort des bâtiments et du matériel des formations sanitaires des forces armées et des sociétés de secours, après qu’ils soient tombés au pouvoir de la partie adverse.
2322 L’article 33 traite de cette question à propos du matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées et des bâtiments, du matériel et des dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées. Cet article ne réglemente pas les transports et véhicules sanitaires qui sont couverts par l’article 35.
2323 L’article 34 règle la même question pour ce qui est des bâtiments et du matériel sanitaires des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention ; dans ce cas, les transports sanitaires utilisés par ces sociétés sont également couverts.
2324 Les articles 30, alinéa 3 et 32, alinéa 4, traitent des biens propres du personnel sanitaire et religieux des forces armées comme du personnel sanitaire des pays neutres qui tombent au pouvoir de la partie adverse.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites et ainsi continuer d'améliorer nos services. En savoir plus .
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire de 2016