1) Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.
2) Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.
* Les numéros des alinéas ont été ajoutés pour faciliter la lecture.
1770 L’article 19 traite des établissements et des formations sanitaires du service de santé des forces armées. Le premier alinéa précise l’étendue de la protection accordée à ces installations dans le cadre de conflits armés internationaux et fixe le traitement devant être accordé au personnel sanitaire qui leur est associé si de tels établissements ou formations tombent aux mains de l’ennemi. Le second alinéa établit une obligation spécifique visant à prendre des mesures de précaution afin de protéger ces établissements et formations des effets des attaques contre des objectifs militaires.
1771 Pour une analyse détaillée de la façon dont de telles installations sont protégées dans les conflits armés non internationaux, voir le commentaire de l’article 3 commun, section I.
1772 La raison fondamentale de la protection des établissements et des formations sanitaires militaires est analogue à celle retenue pour le personnel, le matériel et les transports des services de santé des forces armées : ils sont protégés en raison des fonctions qu’ils remplissent, c’est-à-dire dispenser des soins médicaux aux militaires blessés et malades qui est le but principal de la Première Convention[1]. Les civils blessés et malades, de même que les hôpitaux civils, leur personnel et les divers moyens de transport propres aux civils blessés et malades, sont protégés par la Quatrième Convention, ainsi que par le Protocole additionnel I[2].
1773 L’obligation de respecter et de protéger les établissements et les formations sanitaires militaires est l’une des plus anciennes dispositions du droit international humanitaire. Elle fut introduite pour la première fois dans la Convention de Genève de 1864 à propos des hôpitaux militaires. Toutefois, à cette époque, la protection des hôpitaux fut conditionnée à la présence de blessés et malades à l’intérieur de ces hôpitaux[3]. Avec l’adoption de la Convention de Genève de 1906, cette présence ne fut plus exigée pour leur protection. De plus, pour la première fois, cette Convention a introduit la distinction entre les « formations sanitaires mobiles » et les « établissements fixes » du « service de santé », qui est appropriée en ce sens que lorsque ces établissements ou formations tombent au pouvoir de l’ennemi, ils sont traités différemment selon qu’ils appartiennent à une catégorie ou à l’autre[4]. La Convention de Genève de 1929 contient des dispositions pratiquement identiques à celles de la Convention de Genève de 1906[5].
C. Alinéa 1 : respect et protection des formations sanitaires
1. Première phrase : règle fondamentale
a. Établissements fixes et formations sanitaires mobiles
1774 Bien que cet article confère, en principe, la même protection tant aux « établissements fixes » qu’aux « formations sanitaires mobiles », la distinction entre les deux catégories demeure appropriée dès lors que, s’ils tombent aux mains de l’ennemi, leur traitement sera différent, conformément au chapitre V, articles 33 et 34, de la Première Convention.
1775 La Convention ne donne pas de définition des expressions « établissements fixes » et « formations sanitaires mobiles ». Toutefois, dans leur sens courant, le terme « fixe » qualifie quelque chose « qui ne bouge pas, qui demeure toujours à la même place[6] » et le terme « établissement » fait référence « au lieu où est établi quelque chose[7] ». Dès lors que des bâtiments tels que des hôpitaux sont des biens immeubles, ils devraient tomber, sans aucun doute, dans cette catégorie.
1776 En revanche, le terme « mobile » renvoie à quelque chose « dont on peut changer la position[8] ». Par exemple, des hôpitaux de campagne installés dans des tentes ou des containers, de même que d’autres installations en plein air qui peuvent être montées ou démontées en fonction des besoins médicaux, seraient considérés comme des formations sanitaires mobiles.
1777 Le texte de l’article 19 ne donne aucune précision quant aux fonctions sanitaires dévolues aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles. Toutefois, l’article 19 peut être interprété à la lumière des activités qu’exerce le personnel sanitaire militaire, telles qu’énoncées à l’article 24 de la Première Convention, notamment la recherche, l’enlèvement, le transport, le traitement des blessés et malades ou la prévention des maladies. L’importance des fins sanitaires énoncées à l’article 24 a également été confirmée ultérieurement par leur introduction dans la définition de l’expression « unités sanitaires » telle qu’elle figure dans le Protocole additionnel I, qui englobe également les formations et établissements sanitaires militaires couverts par le présent article[9].
1778 De toute évidence, l’objectif sanitaire visant au traitement des blessés et des malades sera rempli tant dans les établissements fixes, tels que les hôpitaux, que dans les unités sanitaires mobiles. Le degré de traitement n’a pas d’importance et pourrait, par exemple, aller des premiers soins au triage qui peuvent être effectués à un poste de premiers secours, aux soins psychologiques, comme le fait de soulager le stress provoqué par les combats, de la même façon qu’il pourrait inclure la chirurgie générale réalisée dans des hôpitaux de campagne. Il pourrait également viser des interventions chirurgicales plus spécialisées, comme les chirurgies cardiaques ou neurologiques, et des soins de réadaptation, y compris la physiothérapie, qui peuvent être effectués dans des établissements fixes comme les hôpitaux militaires généraux, parfois loin du champ de bataille.
1779 De même, un dépôt médical ou pharmaceutique ou un laboratoire rattaché à un hôpital de campagne entreraient dans la catégorie des « formations sanitaires mobiles », dès lors que ces formations peuvent, soit être indépendantes, soit faire partie intégrante d’un hôpital de campagne destiné à soigner les blessés et les malades. De plus, les formations sanitaires mobiles et les établissements fixes consacrés aux soins dentaires sont considérés comme dispensant des traitements entrant dans la définition des fins sanitaires[10].
1780 L’évacuation des blessés et des malades constitue également un objectif sanitaire capital, s’agissant, par exemple, des postes de premiers secours. Ceux-ci peuvent être fixes ou mobiles. Ces derniers peuvent être gonflables et transportés vers le champ de bataille à l’intérieur d’un véhicule ou dans une remorque. Parfois, les postes de premiers secours remplissent la double fonction d’évacuation et de traitement. Même si les blessés et malades y sont seulement recueillis et pas vraiment soignés, ceci ne porte pas atteinte à la qualification des postes de premiers secours aux fins de la protection accordée par l’article 19.
1781 La prévention des maladies est une autre fonction reconnue du personnel sanitaire. Elle est importante pour des établissements fixes et des formations sanitaires mobiles qui fournissent, par exemple, des vaccins, qui conduisent des actions de sensibilisation ou de formation sur des maladies contagieuses (comme Ebola, le choléra, la dysenterie ou les maladies sexuellement transmissibles), ou qui mènent des activités visant à prévenir les traumatismes psychologiques, y compris au profit des combattants valides[11].
1782 La recherche et le transport des blessés et malades relèveraient en premier lieu de la compétence du personnel sanitaire militaire et/ou des transports sanitaires militaires. Cependant, les formations sanitaires mobiles peuvent, par exemple, comprendre également des véhicules et, de ce fait, également servir au transport des blessés et malades ou du personnel, en plus de remplir leurs fonctions d’évacuation, de traitement et de prévention des maladies[12]. Ceci soulève la question de la différence entre les « formations sanitaires mobiles » examinées ici et les « transports » protégés par l’article 35. En effet, les transports sanitaires seront, en principe, également dotés d’un équipement rudimentaire afin de dispenser les premiers secours aux blessés et aux malades qui sont transportés. Alors que ces deux catégories bénéficient, en principe, des mêmes protections sur le champ de bataille, la différence devient significative lorsqu’ils tombent aux mains de l’ennemi. Alors que les « formations sanitaires mobiles » des services de santé des forces armées continuent d’être réservées aux blessés et malades qui en font partie et qu’elles ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins, y compris des fins militaires, par la partie aux mains de laquelle elles tombent[13], les « transports sanitaires » militaires peuvent être utilisés à d’autres fins, tant que les blessés et les malades qui s’y trouvent sont soignés ailleurs[14]. Une façon de distinguer les deux catégories est de déterminer quelle est la fonction sanitaire prépondérante : en principe, le fait de transporter prévaut dans le cas des « transports », alors que la possibilité d’administrer des soins prévaut dans le cas des « formations sanitaires mobiles ».
1783 Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles bénéficient d’une protection en vertu de cette disposition uniquement s’ils font partie « du Service de santé ». Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils doivent appartenir au service de santé. Pour que leur comportement soit imputable aux forces armées, ils doivent faire partie intégrante de ces forces, être habilités à exercer des fonctions sanitaires en leur nom ou être placés sous leur contrôle. À cet égard, l’expression « Service de santé » désigne l’unité des forces armées, ou des autres milices ou corps de volontaires, qui sont en charge de leurs besoins médicaux. En outre, les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles d’une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, ou d’une autre société de secours volontaire, qui assistent le service de santé conformément aux articles 26 ou 27 de la Première Convention, sont également couverts, à moins qu’ils n’acquièrent le statut de membres des forces armées[15].
1784 De même, il revient à chaque Puissance de décider de la composition de son service de santé. Ni la forme de cette décision, ni le moment où elle doit être prise, ne sont imposées ; il peut s’agir d’une loi, d’un règlement, d’un décret ou d’une simple déclaration adoptée au cours des hostilités selon laquelle un bien donné fera désormais partie du service de santé. Ceci laisse aux autorités une liberté de choix dans la désignation des établissements fixes et des formations sanitaires mobiles avant le déclenchement d’un conflit armé, comme pour décider, le cas échéant, de modifier la destination de biens à usage non médical, en un établissement ou une formation sanitaire pendant un conflit armé : par exemple, utiliser une caserne militaire, une tente où des munitions ont été entreposées dans le passé, une école ou un bâtiment religieux pour en faire un établissement ou une formation sanitaire de fortune[16].
1785 Cette liberté de choix qui est laissée signifie qu’il n’y a aucune exigence quant au niveau de sophistication ou d’organisation des moyens médicaux que doit posséder un établissement ou une formation sanitaire afin de bénéficier de la protection prévue par l’article 19. Tout établissement ou toute formation accomplissant l’une des fonctions sanitaires précisées ci-dessus, sont couverts[17].
1786 La seule limite importante posée au pouvoir discrétionnaire accordé aux autorités dans la désignation des établissements fixes et des formations sanitaires mobiles qui font partie du service de santé, réside dans le fait que ces établissements ou formations doivent être exclusivement affectés à une ou plusieurs des fonctions sanitaires mentionnées précédemment.
1787 Bien que l’article 19 ne précise pas expressément que le critère d’« affectation » doit être rempli puisque, en tant qu’établissements ou formations sanitaires militaires, ils sont affectés ex officio par les autorités compétentes, cette interprétation découle, de nouveau, du cadre posé par l’article 24 de la Première Convention[18]. Il convient également de souligner que cette limite au pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les autorités pour déterminer les éléments qui font partie du service de santé des armées, est nécessaire, puisque les établissements ou les unités de ce service peuvent être affectés à des fins qui sont considérées comme relevant de la médecine militaire, mais qui ne correspondent pas à l’une ou plusieurs des fonctions sanitaires spécifiées, comme les examens médicaux en vue de la sélection des combattants pour une mission. Il importe de mentionner que cette limite est également nécessaire pour prévenir l’abus des signes distinctifs en limitant les établissements et formations habilités à les utiliser[19].
1788 De plus, par analogie avec l’article 24, une fois que des établissements ou des formations sanitaires militaires ont reçu une telle affectation, celle-ci doit être « exclusive », c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que l’une ou plusieurs des fonctions sanitaires autorisées[20]. Cela ne veut pas dire que les établissements ou les formations doivent nécessairement être utilisés à ces fonctions en tout temps : un établissement ou une formation donnée peut bénéficier de la protection de l’article 19 même s’il n’a pas encore reçu de personnes blessées ou malades, ou s’il n’accueille aucun blessé ou malade, ou si aucun médecin ou autre membre du personnel sanitaire n’est présent à certains moments, tant que son affectation ne s’étend pas à toute autre fin qui n’est pas sanitaire.
1789 L’article 19 ne précise pas si les établissements ou formations sanitaires militaires doivent être affectés exclusivement à des fins sanitaires de façon permanente, ou s’ils peuvent y être affectés de façon temporaire tout en demeurant protégés par cette disposition. Dans le cadre de l’article 19, il faut souligner que, tant pour le personnel (en vertu de la catégorie spécifique de personnel auxiliaire visée à l’article 25) que pour les transports (ce qui inclut tous les véhicules utilisés, temporairement ou de façon permanente), la possibilité d’une affectation temporaire à des fins sanitaires est reconnue par la Première Convention[21]. De plus, le but de cette disposition est de veiller aux soins des blessés et malades militaires. La reconnaissance des établissements ou formations affectés temporairement, accroît la probabilité que les blessés et malades reçoivent les soins nécessaires lorsqu’il n’y a pas de formations ou d’établissements permanents à disposition. Cela laisse une marge de manœuvre suffisante pour, par exemple, modifier rapidement la destination d’un immeuble et l’affecter à des fins sanitaires, seulement pour une durée limitée. Ensuite, s’il n’est pas précisé que cette affectation a été renouvelée, cet immeuble retrouve son objectif initial, non sanitaire.
1790 Si les travaux préparatoires laissent entendre que les établissements ou formations sanitaires militaires utilisés à des fins sanitaires à titre uniquement temporaire, sont exclus de la protection prévue à l’article 19[22], ceci illustre l’opinion dominante de l’époque selon laquelle une affectation exclusive suppose qu’elle doit être permanente. Cependant, ce paradigme a évolué dans la pratique ultérieure des États. Lors des travaux préparatoires au Protocole additionnel I, les représentants des États, y compris ceux qui ne sont pas, depuis la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, devenus parties au Protocole additionnel I, étaient convenus, dès le début, que la définition de l’expression « unités sanitaires » figurant à l’article 8 alinéa e) du Protocole, une définition qui inclut les établissements ou les formations sanitaires militaires couverts par l’article 19, s’applique aux établissements ou aux formations temporaires.[23]
1791 Ni le terme « permanent », ni son contraire, « temporaire », ne sont définis par les Conventions de Genève. L’article 8 alinéa k) du Protocole additionnel I définit de façon générale les « unités sanitaires permanentes » comme celles « affecté[e]s exclusivement à des fins sanitaires pour une période indéterminée ». Le critère d’affectation pour une période indéterminée est satisfait lorsque, dès le départ, l’idée est de rendre définitive l’affectation des unités à des fins sanitaires (c’est-à-dire de n’imposer aucune limite dans le temps). Les « unités sanitaires temporaires » sont définies à l’article 8 alinéa k) comme celles « utilisé[e]s exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes ».
1792 L’obligation de respecter et de protéger les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles remonte à la Convention de Genève de 1864 qui l’avait consacrée pour ce qui est des hôpitaux militaires. Cette obligation figure également dans les dispositions spécifiques relatives aux blessés et aux malades ainsi qu’au personnel et aux transports sanitaires. À cet égard, le terme « respecter » implique des obligations négatives, c’est-à-dire s’abstenir de se comporter d’une certaine façon, alors que le terme « protéger » suppose des obligations positives, c’est-à-dire prendre certaines mesures concrètes.
1793 L’expression « ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques », qui précède l’obligation de respecter et de protéger, fut ajoutée en 1947, à la suite de la Conférence des experts gouvernementaux, en réponse à l’ampleur croissante et nouvelle des bombardements aériens[24]. Si, aujourd’hui, ceci ne constitue plus un fait nouveau, la mention spécifique d’une interdiction des attaques est importante en miroir de l’introduction, dans le Protocole additionnel I, de la règle de distinction entre les biens civils et les objectifs militaires, lors de la conduite des hostilités.
1794 De plus, pour qu’un bien soit considéré comme un « objectif militaire » conformément au Protocole additionnel I (article 52, paragraphe 2) et à son pendant en droit coutumier, il ne suffit pas qu’il appartienne ou qu’il soit utilisé par les forces armées. Pour qu’il soit ainsi considéré, il doit également être démontré qu’il apporte une « contribution effective à l’action militaire » et que sa « destruction totale ou partielle, [s]a capture ou [s]a neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ». En principe, les formations sanitaires mobiles ne remplissent aucun de ces critères. Ainsi, au regard du droit régissant la conduite des hostilités, les biens sanitaires militaires sont des biens civils.
1795 Par conséquent, l’interdiction d’attaquer[25] les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles des services de santé des armées confirme qu’il s’agit de biens civils.
1796 L’affirmation selon laquelle les biens sanitaires militaires ne sont pas des objectifs militaires s’appuie en outre sur le Protocole additionnel I qui impose aux assaillants de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier, entre autres, que les objectifs à attaquer ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont bien des objectifs militaires[26]. Il ne fait aucun doute que les établissements et formations sanitaires militaires sont considérés comme des biens qui ont droit à une protection spéciale aux fins de la conduite des hostilités[27].
1797 L’interdiction d’attaquer des établissements et formations sanitaires militaires signifie, en premier lieu, que des attaques ne doivent pas être dirigées contre eux. De plus, des attaques indiscriminées qui affecteraient ces établissements et ces formations, ainsi que des attaques dont on peut s’attendre à ce qu’elles leur causent incidemment des dommages excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, peuvent être considérées comme interdites[28]. Ce point de vue est renforcé par le caractère strict des obligations de respecter et de protéger qui constituent le cadre immédiat dans lequel l’interdiction d’attaquer les établissements et les formations sanitaires militaires est intégrée. De plus, il ressort de la volonté mentionnée ci-dessus, que ces établissements et formations sanitaires militaires constituent en principe des biens civils[29]. En outre, l’opinion selon laquelle ces formations et établissements sont aussi protégés des attaques dont on peut s’attendre qu’elles leur causent incidemment des dommages excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, est soutenue par certains États[30], de même que par un nombre de commentateurs de renom[31]. Cependant, selon d’autres opinions, les dommages incidents susceptibles d’être causés à ces établissements et formations, ne doivent pas être ainsi considérés au regard des principes de proportionnalité et de précaution applicables à la conduite des hostilités, dès lors que les unités sanitaires positionnées près des objectifs militaires sont supposées avoir accepté les risques de décès ou de blessures liés à leur proximité des opérations militaires[32].
1798 Les deux obligations – respecter et protéger – s’appliquent aux établissements et aux formations sanitaires d’une partie à un conflit ainsi qu’à ceux de l’ennemi[33].
1799 En ce qui concerne l’obligation de respecter, la mention explicite de l’interdiction d’attaquer avant que l’obligation ne soit énoncée, implique qu’elle comprend des engagements plus larges que le simple fait de s’abstenir de lancer une attaque dans le cadre de la conduite des hostilités. Respecter les formations sanitaires signifie également ne pas interférer dans leur travail afin de leur permettre de continuer de soigner les blessés et les malades sous leurs soins.
1800 Ceci écarte la destruction intentionnelle des établissements et des formations sanitaires[34], de même que certaines méthodes comme le pillage de leur matériel médical. De plus, l’utilisation de ces établissements ou formations à des fins militaires est soumise à de strictes conditions et, en particulier, au principe consacré à l’article 33, alinéa 2 de la Première Convention, exigeant de continuer à dispenser des soins médicaux aux blessés et aux malades qui s’y trouvent[35]. Dans cette optique, en l’absence de tout arrangement permettant de continuer à dispenser des soins aux blessés et aux malades dans un établissement ou une formation sanitaire, la saisie totale d’une installation sanitaire par une partie adverse en vue de l’utiliser à des fins militaires, par exemple pour y entreposer des armes, y installer un centre de commandement et de contrôle militaire, y lancer des opérations militaires, pour y conduire des interrogatoires ou encore pour en faire des lieux de détention[36], est problématique au regard de l’obligation de respecter. En effet une telle saisie peut entraver le fonctionnement de l’établissement et la continuité dans la délivrance des soins médicaux aux blessés et malades. De plus, une telle saisie conduirait à la perte de la protection spécifique de l’établissement et par ailleurs, si les critères posés par le droit humanitaire sont remplis, ferait que cet établissement devienne un objectif militaire, mettant ainsi en danger tous les blessés et malades ainsi que le personnel sanitaire qui s’y trouvent[37].
1801 Cela étant dit, il est possible à des forces armées ou à des services du maintien de l’ordre d’entrer, à des fins légitimes fondées sur la nécessité militaire, dans un établissement ou une formation sanitaire, sans que cela soit considéré comme une prise de contrôle. Il peut s’agir d’interroger ou de détenir des militaires blessés ou malades, de vérifier qu’une formation sanitaire n’est pas utilisée à des fins militaires, ou de rechercher des suspects soupçonnés d’avoir commis un crime dans le cadre d’un conflit armé[38].
1802 Toutefois, l’obligation de respecter exige que de telles activités ne soient pas menées avant la fin de l’administration des soins nécessaires aux blessés et aux malades, ou à tout le moins, que la continuité de leur traitement soit assurée. De la même façon, une interprétation de bonne foi de l’obligation de respecter les établissements et les formations sanitaires, autrement dit de ne pas compromettre de manière excessive les soins apportés aux blessés et aux malades, conduit à conclure qu’il convient de ne pas abuser de la possibilité d’inspecter une formation sanitaire[39]. Apprécier si une inspection constitue un abus dépendra inévitablement des circonstances, mais une inspection qui conduirait à l’impossibilité pour les blessés et malades de continuer à bénéficier d’un traitement médical adéquat, ne serait pas conforme à ladite obligation[40].
1803 Par conséquent, l’entrée dans un établissement ou une formation sanitaire pour l’une ou l’autre des raisons mentionnées ci-dessus – étant donné que de telles opérations peuvent perturber leur fonctionnement et par conséquent leur capacité à dispenser aux blessés et aux malades les soins dont ceux-ci ont besoin – doit respecter un équilibre raisonnable entre la nécessité militaire et les possibles conséquences humanitaires. Des procédures spécifiques pourraient permettre d’atteindre cet équilibre afin que le personnel non sanitaire ne reste pas plus longtemps que nécessaire à l’intérieur de l’établissement ou de la formation[41].
1804 Enfin, l’obligation de respecter signifie qu’une perturbation intentionnelle de la capacité de ces formations à communiquer avec d’autres éléments des forces armées à des fins sanitaires est également interdite.
1805 L’obligation de protéger signifie prendre des mesures possibles, en fonction des circonstances, pour faciliter le fonctionnement des établissements et des formations sanitaires et pour éviter qu’ils ne subissent des dommages[42]. Si la formulation de cette obligation ne suggère pas, per se, qu’il s’agit d’une obligation de comportement, son respect qui, en pratique, dépendrait de la capacité d’une partie à mettre en œuvre de telles mesures et du contexte sécuritaire de l’espèce, rend cette nuance nécessaire.
1806 L’article ne précise pas quelle partie au conflit est soumise à l’obligation de protéger les établissements et les formations sanitaires militaires de dommages – la partie adverse ou la partie dont dépendent les établissements ou les formations. Étant donné que l’exécution de cette obligation dépend de ce qui est possible en fonction des circonstances, l’obligation peut être opposable à l’une comme à l’autre. Déterminer la partie à laquelle incombe cette obligation, repose sur divers éléments comme savoir qui contrôle le territoire où est situé l’établissement, l’influence de la partie sur les auteurs présumés des violations, la proximité géographique et les considérations humanitaires et militaires.
1807 En ce qui concerne le contenu de l’obligation de protéger, prendre des mesures possibles pour permettre le fonctionnement des établissements et des formations sanitaires, signifie qu’une partie doit contribuer, de manière concrète, à garantir la fourniture de matériel médical et d’équipements sanitaires, ou veiller, de façon plus générale, à ce que les formations sanitaires ne soient pas privées d’autres ressources vitales comme l’eau ou l’électricité[43].
1808 L’obligation d’empêcher que les établissements et formations sanitaires ne subissent des dommages implique de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que ces établissements et formations soient respectés. Par conséquent, des mesures préventives peuvent être nécessaires pour garantir que leur mission ne sera pas compromise par des tiers, par exemple des personnes privées tels des pillards ou des émeutiers dont le comportement criminel n’est pas imputable à une partie au conflit. De plus, lorsque le fonctionnement d’un établissement ou d’une formation sanitaire est déjà entravé par des pillards ou des émeutiers, le respect de cette obligation peut exiger de venir en aide à l’établissement ainsi concerné.
c. Les expressions « en aucune circonstance » et « en tout temps »
1809 Le fait que les établissements et les formations sanitaires ne puissent être attaqués en aucune circonstance et que les obligations de respecter et de protéger doivent être observées en tout temps[44], réaffirme le caractère non réciproque de ces règles[45]. Cela signifie également que ces établissements et formations jouissent d’une protection même lorsqu’aucune personne blessée ou malade ou aucun personnel sanitaire ne s’y trouve à un moment donné. De plus, le caractère strict de l’interdiction des attaques et de l’obligation de respecter et de protéger ces établissements et formations qui découle des expressions « en aucune circonstances » et « en tout temps », explique pourquoi des représailles à leur encontre sont interdites par l’article 46 de la Première Convention.
1810 Cependant, les expressions « en aucune circonstance » et « en tout temps » sont sans incidence sur la possibilité que des établissements et des formations sanitaires puissent perdre leur protection spéciale s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs fonctions humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi[46]. De la même façon, ces expressions n’ont aucune incidence sur les règles spécifiques applicables aux établissements et formations sanitaires conformément aux articles 33 et 34 de la Première Convention.
1811 Étant donné que les établissements et les formations sanitaires militaires constituent des biens protégés par la Première Convention, les violations de l’interdiction de les attaquer et de l’obligation de les respecter prévues à l’article 19, pourraient constituer l’infraction grave de « destruction et [d]’appropriation des biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire », prévue par l’article 50 de la Convention[47]. De plus, conformément au Statut de la CPI, le fait de « diriger intentionnellement des attaques contre […] des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires » constitue un crime de guerre[48]. Les attaques dirigées contre des établissements et des formations militaires qui arborent le signe distinctif peuvent également être qualifiées de crime de guerre, conformément au Statut, constitué par le fait de « diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, […] unités sanitaires […] utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève[49] ».
3. Deuxième phrase : les formations sanitaires qui tombent aux mains de la partie adverse
1812 La deuxième phrase de l’article 19, alinéa 1, qui fut ajoutée en 1949, traite du cas dans lequel des établissements ou des formations sanitaires militaires tombent aux mains de la partie adverse. L’existence même de cette phrase implique que cette possibilité n’est pas, en soi, exclue par le droit humanitaire et qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, une Puissance ennemie prend possession de ces établissements ou formations, de manière licite, y compris par la capture[50]. La phrase ne précise pas de quelle manière les établissements et formations sanitaires doivent tomber entre les mains de l’ennemi pour que cette disposition soit applicable. Ainsi, toutes les hypothèses possibles sont couvertes, y compris celles dans lesquelles l’ennemi prend possession par la force d’un établissement ou d’une formation sanitaire ou celle dans laquelle le personnel se rend volontairement.
1813 Cette phrase précise comment une partie au conflit doit mettre en œuvre ses obligations vis-à-vis des combattants ennemis blessés et malades qui sont trouvés dans des établissements ou des formations sanitaires, étant donné que la Puissance aux mains de laquelle ils sont tombés, peut ne pas être immédiatement en mesure d’assurer la continuité de leurs soins. Ceci exprime donc le principe selon lequel, tout en rappelant implicitement les obligations de la Puissance détentrice à l’égard des blessés et des malades tombés entre ses mains, et aussi longtemps que la Puissance détentrice puisse soit capable de respecter ces obligations, les établissements et formations sanitaires de l’adversaire tombés entre ses mains doivent pouvoir continuer à fonctionner[51].
1814 L’expression « ils pourront continuer à fonctionner » vise, en réalité, le personnel sanitaire plutôt que les établissements et unités sanitaires dans lesquels ils travaillent. Ainsi, cette disposition est liée au régime de « rétention » du personnel sanitaire couvert par les articles 24 et 26, qui rend la possibilité de priver ces personnes de leur liberté, dépendante de la nécessité de continuer à prodiguer les soins sanitaires et spirituels aux prisonniers de guerre[52].
1815 Le principe de continuité des soins aux membres blessés et malades des forces armées tombés aux mains de l’ennemi indique aussi les règles applicables aux établissements et aux unités sanitaires dans lesquels ils sont trouvés ainsi que celles applicables à leurs équipements[53]. Même si la partie aux mains de laquelle ces biens sont tombés les utilise à des fins non médicales ou qu’elle réquisitionne les biens des sociétés de secours en cas de nécessité militaire urgente[54], elle ne peut le faire uniquement qu’après avoir soigné les blessés et les malades qui s’y trouvent.
1816 L’alinéa 2 de l’article 19 qui fut introduit en 1949, constitue l’une des rares dispositions des Conventions traitant explicitement de la conduite des hostilités. Il précède les dispositions plus détaillées relatives à la conduite des hostilités figurant dans le Protocole additionnel I. L’obligation figurant dans cet alinéa vise essentiellement à protéger les établissements et les formations sanitaires d’un belligérant et, au fond, son propre personnel blessé et malade (ou les établissements et formations de l’ennemi qui sont sous son contrôle), contrairement à plusieurs dispositions de la Première Convention, qui abordent exclusivement la relation entre une partie à un conflit et le personnel ennemi blessé et malade.
1817 L’obligation de veiller « à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger » constitue une précaution spécifique contre les effets des attaques sur les objectifs militaires[55]. Cette obligation incombe aussi bien aux commandants des formations sanitaires qu’aux commandants des unités de combat[56].
1818 L’obligation dont il est question ici concerne l’emplacement des établissements et des formations sanitaires par rapport aux objectifs militaires. Dans la mesure où, l’expression « objectif militaire » n’a pas été définie en 1949 et compte tenu des liens complexes entre cette obligation et celles mentionnées ci-dessus, prévues par le Protocole additionnel I, cette expression doit maintenant être interprétée conformément à la définition figurant dans le Protocole additionnel I ou son pendant en droit international coutumier[57].
1819 S’il est plus aisé de s’acquitter de cette obligation lorsque ces établissements et formations sanitaires sont situés très loin de tout objectif militaire, une interprétation aussi stricte ne découle pas de la rédaction de cette disposition, pas plus qu’elle peut être toujours mise en œuvre en pratique. Premièrement, elle n’est pas aussi explicite que la disposition analogue figurant à l’article 18, alinéa 5 de la Quatrième Convention qui dispose que « les hôpitaux […] en soient éloignés dans toute la mesure du possible[58] ». Les travaux préparatoires indiquent que ce fut un choix délibéré, puisqu’il fut noté qu’il était irréaliste d’adopter une norme trop stricte exigeant l’éloignement des établissements et formations sanitaires des objectifs militaires. Lors de la Conférence diplomatique de 1949, il fut avancé que placer les hôpitaux militaires près des objectifs militaires était une pratique courante et que cette proximité était même nécessaire pour assurer leur accès rapide par les blessés et les malades[59]. Cet argument demeure exact, comme le montre d’ailleurs la pratique actuelle de certains États qui implantent leurs établissements sanitaires militaires au sein des bases militaires[60]. Dans ce cas également, les conditions énoncées par l’alinéa 2 de l’article 19 s’appliquent. Ainsi, les parties qui installent leurs établissements médicaux au sein de bases militaires doivent veiller à ce qu’ils soient aussi loin que possible de cibles de grande importance, tel un entrepôt de munitions. Dans un tel cas, la nécessité pour l’établissement sanitaire d’arborer le signe distinctif est particulièrement indispensable. De même, les parties peuvent vouloir instituer un système de sécurité multidimensionnel, par exemple en plaçant des armements lourds en dehors du périmètre de la base. Il importe, une fois que le périmètre immédiat de l’établissement sanitaire est défini, que les règles relatives à l’emplacement des établissements sanitaires s’appliquent, quel que soit son positionnement sur une base militaire.
1820 Deuxièmement, l’obligation est soumise à la réserve exprimée par l’expression « aussi loin que possible ». Les parties au conflit devraient toujours, autant que faire se peut, positionner les établissements et formations sanitaires loin des objectifs militaires. Comme c’est le cas pour les obligations analogues figurant au Protocole additionnel I[61], cela signifie que cette obligation devrait être prise en compte, en temps de paix, par les établissements sanitaires militaires sur le territoire de l’État. Toutefois, la réserve montre que cette obligation n’est pas absolue et qu’il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles cela ne sera pas possible, par exemple, éviter la construction d’un hôpital à côté d’une caserne et vice-versa[62]. Encore plus important, à la lumière des conflits contemporains qui se caractérisent par des lignes de front très fluctuantes durant les hostilités, il peut ne pas être toujours possible de les tenir à distance des objectifs militaires, en particulier dans les cas des formations sanitaires mobiles qui opèrent souvent à proximité du champ de bataille. Donc, le simple fait qu’un établissement sanitaire ait été construit, ou qu’une formation sanitaire mobile s’avère être proche d’un objectif militaire, ne peut pas, en soi, être interprété comme une violation de l’obligation de précaution spécifique dont il est question ici, ni comme un « acte nuisible à l’ennemi » en dehors de leurs devoirs humanitaires[63] qui conduirait à la perte de protection de l’établissement ou de la formation.
1821 La proximité des établissements ou des formations sanitaires militaires des objectifs militaires peut donc résulter de l’impossibilité de faire autrement, qu’elle soit dictée par des considérations humanitaires ou par la situation sur le champ de bataille. La question de la proximité doit être distinguée de celle de savoir si l’emplacement choisi résulte d’une intention de protéger un objectif militaire d’une attaque. L’alinéa 2 de l’article 19 ne l’interdit pas explicitement, mais un tel choix irait à l’encontre du but de cette disposition. Une interdiction explicite figure à l’article 12, alinéa 4 du Protocole additionnel I qui dispose qu’« [e]n aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ». De plus, un tel comportement constituerait un « acte nuisible à l’ennemi » entraînant une perte de protection conformément à l’article 21 de la Première Convention[64]. Ceci ne signifie pas nécessairement que dans ce cas les établissements ou les formations sanitaires deviennent un objectif militaire. Ils doivent également répondre aux critères d’un « objectif militaire » posés par l’article 52, paragraphe 2 du Protocole additionnel I ou par son pendant en droit international coutumier.
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4 - Convention de Genève (1906), article 6. À propos de leur traitement lorsqu’ils tombent aux mains de l’ennemi, voir articles 14 et 15.
5 - Convention de Genève sur les blessés et les malades (1929), article 6. La question de savoir comment ces établissements et formations devraient être traités lorsqu’ils tombent aux mains de l’ennemi est traitée par les articles 14 et 15 de cette Convention.
6 - Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 938.
9 - Voir Protocole additionnel I, article 8, al. e) et Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire de la règle 28, pp. 122-123.
10 - Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, p. 30.
11 - Pour plus de précisions, voir le commentaire de l’article 24, par. 1958.
12 - Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 100 et Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, pp. 6 et 9.
13 - Voir article 33, al. 1. Ceci doit être distingué du cas où une partie à un conflit, qui utilise ces « formations sanitaires mobiles », les convertit elle-même dès le départ en formations dédiées à des fins non sanitaires, y compris militaires.
15 - De la même façon, voir le commentaire de l’article 26, par. 2080.
16 - Voir, par exemple, Israël, Manuel sur les règles du droit de la guerre, 2006, p. 27 : dans le cas d’une grande base militaire transformée en un poste d’évacuation pour les blessés, « elle ne doit pas être attaquée en tant qu’installation sanitaire (partant du principe qu’aucune activité militaire, dissimulée sous le couvert de traitement pour les blessés, n’y soit conduite) [traduction CICR] ».
17 - À cet égard, l’article 18, al. 1 de la Quatrième Convention sur la protection des hôpitaux civils, de même que la définition des « unités sanitaires » figurant à l’article, 8 al. e) du Protocole additionnel I, exigent qu’elles soient « organisé[e]s » aux fins sanitaires énumérées dans ces dispositions. Concernant l’interprétation donnée au terme « organisés » dans ces hypothèses, voir les commentaires de ces articles.
18 - Voir le commentaire de l’article 24, section D.1.
19 - L’utilisation des signes distinctifs sur les établissements et formations sanitaires militaires est régie par l’article 42.
20 - Outre leur affectation exclusive, les établissements et formations sanitaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou les autres sociétés de secours auxiliaires des services de santé des forces armées doivent satisfaire aux autres exigences de reconnaissance, d’autorisation et de placement conformément aux lois et règlements militaires, par analogie avec l’article 26 de la Première Convention.
21 - Voir les commentaires de l’article 35, par. 2380 et de l’article 36, par. 2445.
22 - Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 186.
23 - Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1972, vol. I, p. 32 (l’Inde et les États-Unis, entre autres, ont participé à la conférence en tant qu’États non encore parties au Protocole additionnel I). Pour les négociations, voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974–1977, vol. XI, en particulier pp. 23- 24, 232-233.
24 - Voir Rapport sur les travaux de la Conférence des experts gouvernementaux de 1947, p. 24.
25 - L’expression « attaques » est définie à l’article 49 du Protocole additionnel I comme « des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs ».
27 - Voir le commentaire de l’article 21, par. 1841. Le seuil à atteindre pour que les établissements et formations sanitaires perdent leur protection est plus élevé que pour les biens civils en général. Les conditions qui doivent être remplies avant qu’une attaque sur des établissements ou des formations sanitaires ne puisse avoir lieu, comprennent un avertissement donné en temps utile et un délai pour que l’avertissement puisse être suivi d’effet, alors que l’obligation de précaution générale prévue à l’article 57, par. 2 al. c) du Protocole additionnel I exige de l’auteur qu’il donne un avertissement en temps utile, « à moins que les circonstances ne le permettent pas ».
28 - À propos de l’interdiction des attaques indiscriminées et disproportionnées qui affectent les établissements et formations sanitaires mobiles, voir les articles 12, par. 4 et 48-58 du Protocole additionnel I.
30 - Voir, par exemple, Australie, Manuel du droit des conflits armés, 2006, par. 5.9 ; Canada, Manuel du droit des conflits armés, 2001, par. 204.5 ; Hongrie, Manuel militaire, 1992, p. 45 ; Nouvelle-Zélande, Manuel militaire, 1992, par. 207 ; et Philippines, Manuel de la puissance aérienne, 2000, par. 1-6.4 et 1-6.5.
31 - Voir Michael Bothe, Karl Josef Partsch, et Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1982, pp. 118-119 et Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2e édition, Cambridge University Press, 2010, p. 172. Voir aussi Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), règle 1 par. l.
32 - Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, p. 445, par. 7.10.1.1 et Ian Henderson, The Contemporary Law of Targeting: Military Objectives, Proportionality and Precautions in Attack under Additional Protocol I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 195-196.
33 - Au regard du personnel blessé et malade, voir le commentaire de l’article 12, par. 1337, 1368 et 1370. Voir aussi Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 7.3.2. De plus, voir Mikos-Skuza, p. 213.
34 - Sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 33, al. 3 de la Première Convention, qui n’écarte pas absolument la destruction intentionnelle de bâtiments faisant partie d’établissements sanitaires fixes. Voir le commentaire de cette disposition, section B.3.
35 - Voir le commentaire de l’article 33, section B.2.
36 - Concernant l’hypothèse des prises de contrôle armées des hôpitaux et autres établissements sanitaires et des incidents recueillis par le CICR à ce propos, voir CICR, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, January 2012 to December 2014, CICR, Genève, 2014, p. 13.
37 - Sur la perte de protection des établissements et des formations sanitaires militaires, voir l’article 21.
38 - Voir la pratique de certains États qui reconnaissent la possibilité d’inspecter des formations sanitaires afin de vérifier leur contenu et leur usage réel : par exemple, États-Unis, Field Manual, 1956, par. 221 ; Nigéria, Manuel de droit international humanitaire, 1994, p. 45, par. f) ; Sénégal, Le DIH adapté au contexte des opérations de maintien de l’ordre, 1999, p. 17 ; et Togo, Le Droit de la Guerre, 1996, Fascicule II, p. 8.
39 - En même temps, une telle interprétation peut aussi reposer sur l’obligation de respecter les blessés et les malades prévue à l’article 12.
40 - À cet égard, la pratique du Sénégal exige qu’une telle inspection soit explicitement ordonnée par l’autorité responsable du maintien de l’ordre ; voir Sénégal, Le DIH adapté au contexte des opérations de maintien de l’ordre, 1999, p. 17.
41 - Voir aussi, à cet égard, les recommandations des experts médicaux élaborées dans le cadre de l’initiative relative aux soins de santé en danger, visant à réduire les conséquences humanitaires négatives des opérations de recherche dans les structures médicales par les forces armées d’un État ; CICR, Promouvoir des pratiques militaires qui favorisent des soins de santé plus sûrs, CICR, Genève, 2014, pp. 25- 27 et 36-38.
42 - Voir, par exemple, Pérou, Manuel de droit international humanitaire, 2004, par. 88, al. b).
43 - Voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, CICR, 1986, par. 518. Pour des recommandations qui pourraient utilement être prises en compte (bien qu’elles ne soient pas nécessairement juridiquement contraignantes), voir celles élaborées par des experts lors de consultations menées dans le cadre de l’initiative relatives aux soins de santé en danger, visant à assurer la chaîne d’approvisionnement des structures médicales en fournitures et en matériel essentiels ; CICR, Des structures médicales plus sûres et mieux préparées aux conflits armés et autres situations d’urgence, CICR, Genève, 2015, pp. 55–60.
44 - Compte tenu de cette rédaction stricte, l’utilité de l’article 23 de la Deuxième Convention, en vertu duquel les établissements militaires situés sur la côte doivent être protégés des bombardements ou des attaques en provenance de la mer, fut contestée lors des travaux préparatoires sur cette disposition. Voir le commentaire de l’article 23 de la Deuxième Convention.
45 - Il s’agit d’une expression spécifique de ce principe, qui peut être trouvée dans l’obligation de « respecter et de faire respecter la présente Convention en toutes circonstances » énoncée à l’article 1 commun. Sur l’interprétation de cette expression, voir le commentaire de cet article, par. 188.
46 - Pour plus de détails sur ces notions, voir les articles 21 et 22.
47 - De telles actions sont également considérées comme des infractions graves et figurent comme telles dans la liste des crimes de guerre fixée par l’article 8 par. 2 al. a), iv) du Statut de la CPI de 1998. Voir aussi Mikos-Skuza, pp. 225-227.
48 - Il s’agit d’un crime de guerre tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux ; voir Statut de la CPI (1998), article 8 par. 2 al. b), ix) et e), iv).
49 - Il s’agit également d’un crime de guerre dans les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux ; voir Statut de la CPI (1998), article 8 par. 2, al. b), xxiv) et e), ii). Le paragraphe 1 des Éléments des crimes de la CPI de 2002 ajoute, à cet égard, que les attaques dirigées contre des bâtiments, unités ou moyens de transport sanitaires ou autres biens utilisant d’autres moyens d’identification indiquant qu’ils sont protégés par les Conventions de Genève constituent également ce crime de guerre. Cette rédaction prend en compte les autres moyens d’identification créés pour les formations sanitaires, y compris ceux visés par l’article 19 de la Première Convention et par l’Annexe I au Protocole additionnel I, en particulier les signaux lumineux, les signaux radio et l’identification électronique. Voir Protocole additionnel I, Annexe I, articles 6-9.
51 - Voir Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, tome II-A, p. 187.
52 - Voir articles 28 et 30-31 de la Première Convention et article 33 de la Troisième Convention. Il n’en demeure pas moins que la responsabilité première des soins médicaux aux prisonniers de guerre incombe toujours à la Puissance détentrice et non à celle du personnel sanitaire retenu. Voir Première Convention, article 28, alinéa 4.
53 - Ce principe figure aussi aux articles 28, 30, 33 et 34 de la Première Convention.
54 - Voir les commentaires des articles 33 et 34 pour une présentation des différents régimes applicables aux unités sanitaires mobiles, aux établissements sanitaires fixes et aux biens, mobiliers et immobiliers, des sociétés de secours.
55 - Voir également l’article 12, par. 4 du Protocole additionnel I qui dispose : « Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger ».
56 - Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 7.10.2.2.
57 - Voir l’article 52, par. 2 du Protocole additionnel I et Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 8.
58 - Notons, toutefois que le libellé de l’article 18, alinéa 5 de la Quatrième Convention est purement indicatif, autrement dit, il est simplement indiqué qu’il « conviendra » d’y procéder.
59 - La délégation du Royaume-Uni proposa même de supprimer entièrement cette disposition. En outre, en raison de la variété des explosifs modernes, il fut estimé qu’il était matériellement impossible de garantir que des attaques ne pourraient pas mettre en danger les unités sanitaires. Voir Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève 1949, pp. 26-27.
60 - Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 7.10.2.1.
61 - Voir Protocole Additionnel I, article 12, par. 4.
62 - Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 7.10.2.1. Voir également Mikos-Skuza, p. 213.
63 - Sur les conditions régissant la perte de protection des établissements et formations sanitaires, voir article 21.
64 - Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 21, section C.1.
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire de 2016