Article 37 - Protection du personnel sanitaire et religieux dautres navires
ARTICLE 37 . - Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13 , qui tombe au pouvoir de l'ennemi, sera respecté et protégé ; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l'a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui sont sa propriété personnelle.
Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.