Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Citation
this_page_can_be_referenced_as CICR Base de données, Traités, États parties et Commentaires, Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949., Commentaire de 01.01.1952 , Article 51 - Responsabilité des parties contractantes , https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/gci-1949/article-51/commentary/1952 (Dernière consultation le 17.04.2025)
ARTICLE 51 . - RESPONSABILITE DES PARTIES CONTRACTANTES
Il s'agit là d'un article entièrement nouveau, qui a été introduit dans les quatre Conventions sur proposition de la délégation de l'Italie. Selon le commentaire qui en fut fait par cette délégation, cet amendement est une conséquence logique de l'article précédent [ Link ] . L'Etat demeure responsable des infractions à la Convention et ne pourrait pas refuser de reconnaître sa responsabilité pour la raison que les auteurs ont été punis. Il reste, par exemple, tenu de payer une indemnité. La délégation italienne avait tenté, sans y parvenir, d'introduire cette idée dans l'article 6 relatif aux accords spéciaux.
Cet article, dont le sens n'est pas absolument clair, n'a pas été adopté très facilement par la Conférence : la Commission Mixte ne l'a accepté, en effet, que par dix-huit voix contre treize et trois abstentions.
Il faut, semble-t-il, pour mieux comprendre le sens de cette disposition, la mettre en parallèle avec l'article 3 de la IVe Convention de La Haye de 1907 , ainsi libellé :
«La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous les actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.»
[p.420] A notre avis, l'article 51 a pour objet d'empêcher que, dans une Convention d'armistice ou dans un traité de paix, le vaincu soit contraint de renoncer à toute réparation due à raison d'infractions commises par des personnes se trouvant au service du vainqueur. En effet, en ce qui concerne la réparation matérielle des infractions à la Convention, il n'est pas possible, tout au moins en l'état actuel du droit, d'imaginer que les lésés puissent intenter directement une action contre l'Etat au service duquel se trouvait l'auteur de l'infraction. Seul un Etat peut formuler de telles revendications à l'égard d'un autre Etat. Ces réclamations rentrent généralement dans le cadre de ce qu'on a appelé les « réparations de guerre ». Il paraîtrait injuste que les individus fussent punis alors que l'Etat au nom de qui ils agissent - et parfois sur ses instructions - serait libéré de toute responsabilité.
Cette disposition ne vise naturellement pas l'obligation de poursuivre et de punir les auteurs d'infractions, car cette obligation, en vertu de l'article 49 , est absolue. Si l'on avait cependant un doute sur ce point, le présent article le dissipe entièrement.
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire de 1952
ARTICLE 51 . - RESPONSABILITE DES PARTIES CONTRACTANTES
Il s'agit là d'un article entièrement nouveau, qui a été introduit dans les quatre Conventions sur proposition de la délégation de l'Italie. Selon le commentaire qui en fut fait par cette délégation, cet amendement est une conséquence logique de l'article précédent [ Link ] . L'Etat demeure responsable des infractions à la Convention et ne pourrait pas refuser de reconnaître sa responsabilité pour la raison que les auteurs ont été punis. Il reste, par exemple, tenu de payer une indemnité. La délégation italienne avait tenté, sans y parvenir, d'introduire cette idée dans l'article 6 relatif aux accords spéciaux.
Cet article, dont le sens n'est pas absolument clair, n'a pas été adopté très facilement par la Conférence : la Commission Mixte ne l'a accepté, en effet, que par dix-huit voix contre treize et trois abstentions.
Il faut, semble-t-il, pour mieux comprendre le sens de cette disposition, la mettre en parallèle avec l'article 3 de la IVe Convention de La Haye de 1907 , ainsi libellé :
«La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous les actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.»
[p.420] A notre avis, l'article 51 a pour objet d'empêcher que, dans une Convention d'armistice ou dans un traité de paix, le vaincu soit contraint de renoncer à toute réparation due à raison d'infractions commises par des personnes se trouvant au service du vainqueur. En effet, en ce qui concerne la réparation matérielle des infractions à la Convention, il n'est pas possible, tout au moins en l'état actuel du droit, d'imaginer que les lésés puissent intenter directement une action contre l'Etat au service duquel se trouvait l'auteur de l'infraction. Seul un Etat peut formuler de telles revendications à l'égard d'un autre Etat. Ces réclamations rentrent généralement dans le cadre de ce qu'on a appelé les « réparations de guerre ». Il paraîtrait injuste que les individus fussent punis alors que l'Etat au nom de qui ils agissent - et parfois sur ses instructions - serait libéré de toute responsabilité.
Cette disposition ne vise naturellement pas l'obligation de poursuivre et de punir les auteurs d'infractions, car cette obligation, en vertu de l'article 49 , est absolue. Si l'on avait cependant un doute sur ce point, le présent article le dissipe entièrement.