Règle 120. Les enfants privés de liberté doivent être gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales.Volume II, chapitre 37, section C.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
La IVe Convention de Genève stipule que les enfants internés doivent être logés en compagnie de leurs parents, à l’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des dispositions touchant les sanctions pénales et disciplinaires rendraient nécessaire une séparation temporaire
[1]. Cette règle figure dans le Protocole additionnel I
[2]. La Convention relative aux droits de l’enfant, qui a été ratifiée par presque tous les pays du monde, contient aussi cette exigence
[3]. En outre, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques exige que les jeunes détenus soient séparés des adultes
[4].
Plusieurs manuels militaires stipulent que les enfants détenus doivent être séparés des adultes, sauf s’ils sont logés avec leur famille
[5]. Cette exigence figure aussi dans la législation d’un certain nombre d’États
[6].
L’exigence de détenir dans des locaux distincts les enfants et les adultes détenus est inscrite dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que dans la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a été ratifiée par presque tous les pays du monde
[7]. Elle figure en outre dans de nombreux autres instruments qui s’appliquent aussi dans les conflits armés non internationaux
[8].
Cette règle figure dans quelques manuels militaires qui sont applicables dans les conflits armés non internationaux
[9]. La législation, et d’autres types de réglementation, de plusieurs États exigent le respect de cette règle
[10]. En 1993, le Pérou et les Philippines ont signalé au Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant qu’ils exigeaient que les enfants détenus soient séparés des adultes
[11].
Aucune pratique officielle contraire n’a été constatée en ce qui concerne les conflits armés internationaux ou non internationaux.
Comme l’indique la règle, les enfants ne doivent être séparés des adultes que dans la mesure où cette séparation n’entraîne pas une violation du droit des membres d’une même famille à être logés ensemble.Le Protocole additionnel I, la circulaire du Secrétaire général de l’ONU sur le respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies et les Règles pour la protection des mineurs privés de liberté formulent cette exception en évoquant la nécessité de maintenir ensemble les membres d’une même famille
[12]. La Convention relative aux droits de l’enfant, quant à elle, formule cette exception en termes de ce qui est requis par «l’intérêt supérieur de l’enfant»
[13].
En ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant, l’Australie s’est réservé le droit de ne pas détenir des enfants séparément dans des cas où serait contraire à «la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille»
[14]. Le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont formulé des déclarations similaires en ratifiant la Convention (en prévoyant une exception dans les cas où la séparation ne serait pas «appropriée», ou dans l’éventualité où le mélange des âges serait «mutuellement bénéfique»)
[15].
La règle qui veut que les membres d’une même famille soient logés ensemble est étayée par l’exigence de respecter la vie de famille (voir règle 105).
La pratique collectée n’est pas unanime sur la limite d’âge définissant les enfants aux fins de cette règle. Le Protocole additionnel I laisse la question ouverte, mais suggère que 15 ans est un minimum absolu
[16]. La Convention relative aux droits de l’enfant définit l’enfant comme «tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable»
[17]. Cette divergence se reflète aussi dans la législation nationale; ainsi, l’ordonnance du Rwanda organisant le service pénitentiaire exige que les prisonniers âgés de moins de 18 ans soient détenus séparément, tandis que la loi sur les prisons du Pakistan exige que cette mesure soit prise pour les prisonniers de moins de 21 ans
[18].