Règle 93. Le viol et les autres formes de violence sexuelle sont interdits.Volume II, chapitre 32, section G.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
L’interdiction du viol en droit international humanitaire était déjà reconnue par le Code Lieber
[1]. Si l’article 3 commun aux Conventions de Genève ne mentionne pas explicitement le viol ni les autres formes de violence sexuelle, il interdit «les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle» y compris les traitements cruels et les tortures, ainsi que les «atteintes à la dignité des personnes»
[2]. La IIIe Convention de Genève stipule que les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances «au respect de leur personne et de leur honneur»
[3]. L’interdiction des «atteintes à la dignité de la personne» est reconnue dans les Protocoles additionnels I et II comme une garantie fondamentale pour les civils et les personnes hors de combat
[4]. L’article 75 du Protocole additionnel I précise que cette interdiction couvre en particulier «les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur», tandis que l’article 4 du Protocole additionnel II ajoute explicitement «le viol» à cette énumération
[5]. La IVe Convention de Genève et le Protocole additionnel I exigent que les femmes et les enfants soient protégés contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur
[6]. Le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur constituent des crimes de guerre au regard des Statuts du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone
[7]. Les expressions «atteintes à la dignité de la personne» et «toute forme d’attentat à la pudeur» recouvrent toute forme de violence sexuelle. Selon le Statut de la Cour pénale internationale, «le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, (…) la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle» constituant aussi une infraction grave aux Conventions de Genève ou une infraction grave à l’article 3 commun aux Conventions de Genève constituent un crime de guerre dans les conflits armés internationaux et non internationaux, respectivement
[8]. Qui plus est, «[le] viol, [l’]esclavage sexuel, [la] prostitution forcée, [la] grossesse forcée, [la] stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable» constituent un crime contre l’humanité aux termes du Statut de la Cour pénale internationale, et le «viol» constitue un crime contre l’humanité selon les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
[9].
Un nombre considérable de manuels militaires indiquent que le viol, la prostitution forcée et les attentats à la pudeur sont interdits, et bon nombre d’entre eux précisent que ces actes sont des crimes de guerre
[10]. Le viol et les autres formes de violence sexuelle constituent des crimes de guerre dans la législation de nombreux États
[11]. En 1946 déjà — dans l’affaire
Takashi Sakai jugée par le Tribunal militaire pour les crimes de guerre du Ministère chinois de la défense nationale —, la jurisprudence nationale confirmait que le viol constituait un crime de guerre
[12]. Dans l’affaire
John Schultz en 1952, la Cour d’appel militaire des États-Unis a jugé que le viol était «un crime universellement reconnu comme pouvant être dûment sanctionné en droit de la guerre»
[13].
Les violations de l’interdiction du viol et des autres formes de violence sexuelle ont été largement condamnées par les États et par les organisations internationales
[14]. Ainsi, le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme ont condamné les violences sexuelles commises pendant les conflits au Rwanda, en Sierra Leone, en Ouganda et dans l’ex-Yougoslavie
[15]. Le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et le Conseil de coopération du Golfe ont condamné les viols commis dans l’ex-Yougoslavie en tant que crimes de guerre
[16]. Il est significatif que la Yougoslavie ait reconnu en 1993, dans un rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les sévices infligés aux femmes dans les zones de guerre étaient contraires au droit international humanitaire, et qu’elle ait présenté des excuses au sujet d’une déclaration antérieure qui donnait à tort l’impression que le viol était considéré comme un comportement normal en temps de guerre
[17].
La violence sexuelle est interdite par le droit des droits de l’homme essentiellement du fait de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, tant la Cour européenne des droits de l’homme que la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont, dans leur jurisprudence, conclu que des cas de viol de personnes détenues constituaient des actes de torture
[18]. La Cour européenne des droits de l’homme a aussi conclu que la fouille intégrale d’un détenu masculin, contraint de se dévêtir entièrement en présence d’une gardienne de prison, constituait un traitement dégradant
[19]. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a déclaré, dans une recommandation générale, que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination
[20]. Il y a d’autre part un nombre croissant de traités et d’autres instruments internationaux qui affirment que la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution constitue une infraction pénale
[21], ainsi qu’une prise de conscience croissante de la nécessité de sanctionner toutes les personnes coupables d’actes de violence sexuelle
[22]. L’interdiction de la violence sexuelle comme châtiment officiel ne fait aucun doute; non seulement ce type de peine n’est pas prévu officiellement par les États, mais encore tous les rapports avérés faisant état d’incidents de ce genre ont fait l’objet de dénégations ou donné lieu à des poursuites contre les personnes concernées
[23].
En ce qui concerne la définition du viol, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a estimé dans son jugement dans l’affaire
Furundžija en 1998, que le viol exigeait «l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne»
[24]. Toutefois, dans un jugement ultérieur rendu en 2001 dans l’affaire
Kunarac, le Tribunal a considéré qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs «qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime», et que cette considération définissait la portée précise de la définition du viol en droit international
[25]. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a jugé en 1998 dans l’affaire
Akayesu que «le viol constitue une forme d’agression» et qu’«une description mécanique des objets et des parties du corps qui interviennent dans sa commission ne permet pas d’appréhender les éléments essentiels de ce crime». Le Tribunal a défini le viol comme «une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte»
[26].
Le viol et les violences sexuelles peuvent aussi être des éléments constitutifs d’autres crimes en droit international. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé, dans l’affaire
Delalić, que le viol peut constituer une torture lorsque l’acte répond aux critères spécifiques constitutifs de la torture
[27]. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a estimé, dans les affaires
Akayesu et
Musema, que le viol et les violences sexuelles pouvaient être constitutifs de génocide lorsque les conditions spécifiques du génocide sont remplies
[28].
La pratique a spécifié que l’interdiction de la violence sexuelle était non discriminatoire, c’est-à-dire que les hommes comme les femmes, de même que les adultes comme les enfants, sont également protégés par l’interdiction. Sauf pour ce qui est de la grossesse forcée, les crimes liés aux violences sexuelles dans le Statut de la Cour pénale internationale sont interdits contre toute personne, et non seulement à l’égard des femmes. En outre, dans les éléments des crimes du Statut de la Cour pénale internationale, la notion utilisée pour définir le viol («prendre possession») «se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique»
[29].