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Règle 70.
Les armes de nature à causer des maux superflus
Règle 70. Il est interdit d’employer des moyens ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.
Pratique
Volume II, chapitre 20, section A.
Résumé
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
Conflits armés internationaux
L’interdiction des moyens et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus est inscrite dans de nombreux traités, y compris des instruments anciens tels que la Déclaration de Saint-Pétersbourg et les Déclarations et Règlements de La Haye[1]. L’interdiction de l’emploi des armes chimiques et biologiques dans le Protocole de Genève concernant les gaz était originellement motivée par cette règle[2]. Sa réaffirmation dans des traités récents, en particulier le Protocole additionnel I, la Convention sur les armes classiques et son Protocole II ainsi que son Protocole II tel qu’il a été modifié, la Convention d’Ottawa et le Statut de la Cour pénale internationale, indique qu’elle demeure valable[3]. Cette règle figure aussi dans d’autres instruments[4].
Cette règle figure dans un nombre considérable de manuels militaires[5]. Le manuel de droit international humanitaire de la Suède, en particulier, indique que l’interdiction d’employer des moyens ou des méthodes de guerre qui causent des maux superflus, telle qu’elle est formulée à l’article 35, paragraphe 2 du Protocole additionnel I, est une règle de droit international coutumier[6]. La violation de cette règle constitue une infraction à la législation dans de nombreux États[7]. La règle a été invoquée dans la jurisprudence nationale[8].
Un nombre considérable de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que quelques résolutions de l’Assemblée générale de l’OEA, rappellent cette règle[9]. Plusieurs conférences internationales en ont aussi fait état[10].
Dans leurs conclusions présentées à la Cour internationale de justice dans l’affaire des Armes nucléaires, un nombre considérable d’États ont fait référence à cette règle[11]. Dans son avis consultatif, la Cour a affirmé que l’interdiction de causer des maux superflus est l’un des «principes cardinaux» du droit international humanitaire[12].
Conflits armés non internationaux
L’interdiction d’employer des moyens ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus avait été incluse par consensus dans le projet de Protocole additionnel II, mais elle fut supprimée au dernier moment, sans débat, dans le cadre d’un train de dispositions destinées à permettre l’adoption d’un texte simplifié[13]. Aucune objection n’avait cependant été formulée à la règle en tant que telle dans ce contexte.
En adoptant la Convention d’Ottawa et la Convention sur les armes classiques — qui en vertu d’un amendement apporté en 2001 est applicable aux conflits armés non internationaux —, les États ont déclaré qu’ils se fondaient entre autres sur l’interdiction des méthodes ou moyens de guerre de nature à causer des maux superflus[14]. Le Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu’il a été modifié, qui est applicable aussi aux conflits armés non internationaux. interdit «d’employer des mines, des pièges ou d’autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles»[15].
Cette règle figure aussi dans des manuels militaires applicables, ou qui ont été appliqués, dans des conflits armés non internationaux[16]. Elle est en outre inscrite dans la législation de plusieurs États[17], et elle a été invoquée dans la jurisprudence nationale[18].
Pendant les conflits en ex-Yougoslavie, l’interdiction des moyens ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus a été inscrite dans les accords concernant ce qui était considéré à l’époque comme des conflits armés non internationaux[19]. En outre, en 1991, la Yougoslavie a dénoncé l’emploi allégué par la Slovénie de balles demi-blindées, parce qu’elles causent des blessures «disproportionnées et superflues»[20].
La pratique est conforme à l’applicabilité de la règle aux conflits armés tant internationaux que non internationaux, puisque les États ne disposent généralement pas d’une panoplie différente d’armes militaires selon que les conflits armés sont internationaux ou non internationaux[21].
Aucune pratique officielle contraire n’a été constatée dans des conflits armés internationaux ou non internationaux. Aucun État n’a indiqué qu’il pourrait employer des moyens ou méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus dans un conflit armé de quelque type que ce soit. La pratique montre que les parties à un conflit s’abstiennent d’employer dans des conflits armés non internationaux des armes interdites dans les conflits armés internationaux. Dans l’affaire Tadić, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a déclaré en 1995 que :
De fait, des considérations élémentaires d’humanité et de bon sens rendent absurde le fait que les États puissent employer des armes prohibées dans des conflits armés internationaux quand ils essayent de réprimer une rébellion de leurs propres citoyens sur leur propre territoire. Ce qui est inhumain et, par conséquent, interdit dans les conflits internationaux, ne peut pas être considéré comme humain et admissible dans les conflits civils[22].
Définition des moyens de guerre de nature à causer des maux superflus
L’interdiction des moyens de guerre de nature à causer des maux superflus est liée à l’effet qu’exerce une arme sur les combattants. Bien qu’il y ait accord général sur l’existence de cette règle, il existe des divergences de vues sur la manière dont on peut réellement déterminer qu’une arme cause des maux superflus. Les États s’entendent généralement sur le fait que les souffrances qui ne répondent pas à un objectif militaire constituent une violation de la règle. De nombreux États relèvent que la règle exige que soit respecté un équilibre entre la nécessité militaire, d’une part, et les blessures ou souffrances que l’on peut s’attendre à infliger à une personne, d’autre part; de ce fait, toute blessure ou souffrance excessive, c’est-à-dire hors de proportion avec l’avantage militaire escompté, enfreint la règle[23]. Quelques États évoquent aussi la question des autres moyens disponibles comme élément à prendre en compte pour évaluer si une arme cause des maux superflus[24].
Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu dans l’affaire des Armes nucléaires, la Cour internationale de justice a défini les maux superflus comme «des souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d’objectifs militaires légitimes»[25].
L’un des facteurs pertinents pour établir si une arme est susceptible de causer des maux superflus est le fait qu’elle inflige inévitablement une incapacité grave et définitive. Le manuel de l’armée de l’air des États-Unis, par exemple, cite comme l’un des motifs de l’interdiction du poison «le caractère inévitable d’une (…) infirmité définitive»[26]. La règle qui interdit de viser spécifiquement les yeux des soldats au moyen d’armes à laser, telle qu’elle est définie dans le Protocole IV à la Convention sur les armes classiques (voir règle 86), a été inspirée par l’idée que le fait de provoquer délibérément la cécité permanente de cette manière revenait à infliger des maux superflus[27]. En adoptant la Convention d’Ottawa, les États se fondaient entre autres sur l’interdiction des moyens de guerre qui sont de nature à causer des maux superflus[28]. Les graves infirmités qui résultent souvent de l’emploi d’armes incendiaires ont incité de nombreux États à proposer l’interdiction de leur emploi à des fins antipersonnel (voir le commentaire de la règle 85).
Il est une autre question étroitement liée à celle-ci, à savoir les armes qui causent inévitablement la mort. Le préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg affirme que l’emploi de pareilles armes «serait (…) contraire aux lois de l’humanité», et c’est cette considération qui a conduit à l’interdiction des balles explosives par la Déclaration[29].Le manuel de l’armée de l’air des États-Unis, par exemple, affirme que «l’interdiction coutumière ancienne du poison» est fondée, en partie, sur le fait qu’il «entraîne inévitablement la mort» et que le droit international a condamné les balles «dum-dum» en raison des «types de blessures qu’elles causent et du fait qu’elles entraînent inévitablement la mort»[30]. Plusieurs manuels militaires et déclarations officielles stipulent que les armes qui causent inévitablement la mort sont interdites[31].
Définition des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus
C’est dans le Protocole additionnel I qu’a été introduite pour la première fois l’interdiction des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus[32]. En adoptant la Convention sur les armes classiques et la Convention d’Ottawa, les États se fondaient sur l’interdiction «des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus» (souligné par nous)[33]. Le Statut de la Cour pénale internationale inclut aussi dans les crimes de guerre le fait d’employer des «méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles» (souligné par nous)[34].
Un nombre considérable d’États ont inclus l’interdiction des méthodes de guerre qui causent des maux superflus dans leurs manuels militaires et dans leur législation[35]. Cette interdiction est aussi mentionnée dans des déclarations officielles ainsi que dans d’autres formes de pratique[36]. Cette pratique comprend celle d’États qui ne sont pas, ou qui n’étaient pas à l’époque, parties au Protocole additionnel I[37]. Cependant, les États qui formulent cette règle ne donnent aucun exemple de méthodes de guerre qui seraient interdites en application de cette règle.
Interprétation
Nul ne conteste l’existence de l’interdiction des moyens et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus; en revanche, les opinions divergent quant à la question de savoir si la règle peut rendre par elle-même une arme illégale, ou si l’illégalité d’une arme ne peut découler que du fait qu’un traité ou une règle coutumière spécifique interdit son emploi.
La plupart des manuels militaires interdisent les armes qui causent des maux superflus en tant que telles[38], mais quelques-uns indiquent que les armes couvertes par cette interdiction doivent être déterminées par la pratique des États de s’abstenir de l’emploi de certaines armes en raison du fait qu’elles causent des maux superflus[39].
Dans les conclusions qu’elles ont présenté à la Cour internationale de justice dans l’affaire des Armes nucléaires, la France et la Russie ont déclaré qu’une arme ne pouvait être interdite en application de cette règle que si les États décidaient de l’interdire par voie d’un traité[40]. La plupart des autres États, cependant, n’ont pas exprimé une telle exigence et ont évalué la licéité des effets des armes nucléaires sur la base de la règle elle-même[41].
Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu dans l’affaire des Armes nucléaires, la Cour internationale de justice a analysé la licéité des effets des armes nucléaires sur la base de la règle elle-même et indépendamment du droit des traités; les juges, dans leurs opinions individuelles, ont fait de même[42].
Exemples
Les armes suivantes sont citées dans la pratique comme causant des maux superflus si elles sont utilisées dans certains contextes ou en toutes circonstances : les lances à pointes barbelées[43], les baïonnettes en dents de scie[44], les balles qui s’épanouissent[45], les balles explosives[46], le poison et les armes empoisonnées, y compris les projectiles enduits de substances destinées à enflammer les blessures[47], les armes biologiques et chimiques[48], les armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X, y compris les projectiles remplis d’éclats de verre[49], certains pièges[50], les mines antipersonnel[51], les torpilles dépourvues de mécanisme d’autodestruction[52], les armes incendiaires[53], les armes à laser aveuglantes[54] et les armes nucléaires[55]. Sur tous ces exemples, le consensus n’est pas suffisant pour conclure que ces armes violent la règle de droit international coutumier interdisant les maux superflus. Il y a, cependant, accord sur le fait que certaines d’entre elles sont interdites; elles sont examinées dans les chapitres suivants.
[1] - Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868) (citée dans vol. II, ch. 20, par. 1); Déclaration de La Haye concernant les gaz asphyxiants (1899) (ibid., par. 2); Déclaration de La Haye concernant les balles qui s’épanouissent (1899) (ibid., par. 3); Règlement de La Haye (1899), art. 23, al. e) (ibid., par. 4); Règlement de La Haye (1907), art. 23, al. e) (ibid., par. 5).
[2] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Allemagne (ibid., par. 59), de l’Australie (ibid., par. 34-35) et de la France (ibid., par. 55-56).
[3] - Protocole additionnel I (1977), art. 35, par. 2 (adopté par consensus) (ibid., par. 6); Convention sur les armes classiques, préambule (ibid., par. 8); Protocole II à la Convention sur les armes classiques (1980), art. 6, par. 2 (ibid., par. 13); Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu’il a été modifié (1996), art. 3, par. 3 (ibid., par. 15); Convention d’Ottawa (1997), préambule (ibid., par. 16); Statut de la CPI (1998), art. 8, par. 2, al. b) xx) (ibid., par. 17).
[4] - Voir, p. ex., Manuel d’Oxford de la guerre maritime (1913), art. 16, par. 2 (ibid., par. 21); Statut du TPIY (1993), art. 3, al. 1 a) (ibid., par. 27); Manuel de San Remo (1994), par. 42, al. 1 a) (ibid., par. 28); Circulaire du Secrétaire général de l’ONU (1999), art. 6.4 (ibid., par. 30); ATNUTO, Regulation No. 2000/15 (2000), par. 6.1, al. (b) (xx) (ibid., par. 31).
[5] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (ibid., par. 80), de l’Allemagne (ibid., par. 57 à 59), de l’Argentine (ibid., par. 32-33), de l’Australie (ibid., par. 34-35), de la Belgique (ibid., par. 36 à 38), du Bénin (ibid., par. 39), de la Bosnie-Herzégovine (ibid., par. 40), du Burkina Faso (ibid., par. 41), du Cameroun (ibid., par. 42-43), du Canada (ibid., par. 44-45), de la Colombie (ibid., par. 46-47), du Congo (ibid., par. 48), de la Croatie (ibid., par. 49-50), de l’Équateur (ibid., par. 52), de l’Espagne (ibid., par. 81), des États-Unis (ibid., par. 87 à 93), de la France (ibid., par. 53 à 56), de la Hongrie (ibid., par. 60), de l’Indonésie (ibid., par. 61), d’Israël (ibid., par. 62-63), de l’Italie (ibid., par. 64-65), du Kenya (ibid., par. 66), de Madagascar (ibid., par. 68), du Mali (ibid., par. 69), du Maroc (ibid., par. 70), du Nigéria (ibid., par. 74 à 76), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 73), des Pays-Bas (ibid., par. 71-72), de la République de Corée (ibid., par. 67), de la République dominicaine (ibid., par. 51), de la Roumanie (ibid., par. 77), du Royaume-Uni (ibid., par. 85-86), de la Russie (ibid., par. 78), du Sénégal (ibid., par. 79), de la Suède (ibid., par. 82), de la Suisse (ibid., par. 83), du Togo (ibid., par. 84) et de la Yougoslavie (ibid., par. 94).
[6] - Suède, IHL Manual (ibid., par. 82).
[7] - Voir, p. ex., la législation de l’Azerbaïdjan (ibid., par. 96), du Bélarus (ibid., par. 97), du Canada (ibid., par. 99), de la Colombie (ibid., par. 102), du Congo (ibid., par. 103), de l’Espagne (ibid., par. 112-113), des États-Unis (ibid., par. 116), de la Géorgie (ibid., par. 104), de l’Irlande (ibid., par. 105), de l’Italie (ibid., par. 106), du Mali (ibid., par. 107), du Nicaragua (ibid., par. 110), de la Norvège (ibid., par. 111), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 109), du Royaume-Uni (ibid., par. 115), du Venezuela (ibid., par. 117) et de la Yougoslavie (ibid., par. 118); voir aussi les projets de législation de l’Argentine (ibid., par. 95), du Burundi (ibid., par. 98) et de Trinité-et-Tobago (ibid., par. 114).
[8] - Voir, p. ex., Japon, Tribunal de district de Tokyo, affaire Shimoda, jugement (ibid., par. 120).
[9] - Assemblée générale de l’ONU, rés. 3076 (XXVIII) (ibid., par. 214 et 217), rés. 3102 (XXVIII) (ibid., par. 215), rés. 3255 (XXIX) (ibid., par. 217-218), rés. 31/64 (ibid., par. 217 et 219), rés. 32/152 (ibid., par. 217 et 220), rés. 33/70 (ibid., par. 217), rés. 34/82 (ibid., par. 217 et 222), rés. 35/153 (ibid., par. 217 et 223), rés. 36/93 et 37/79 (ibid., par. 217 et 224), rés. 38/66, 39/56, 40/84, 41/50, 45/64, 46/40, 47/56, 48/79, 49/79, 50/74, 51/49, 52/42, 53/81 et 54/58 (ibid., par. 224); OEA, Assemblée générale, rés. 1270 (XXIV-O/94) (ibid., par. 229) et rés. 1565 (XXVIII-O/98) (ibid., par. 230).
[10] - Voir, p. ex., XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, rés. XIV (ibid., par. 231); XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, rés. II (ibid., par. 234); Deuxième conférence des parties chargée de l’examen de la Convention sur les armes classiques, déclaration finale (ibid., par. 236); conférence parlementaire africaine sur le droit international humanitaire pour la protection des populations civiles en cas de conflit armé, déclaration finale (ibid., par. 237).
[11] - Voir, p. ex., les plaidoiries et les exposés écrits présentés dans l’affaire des Armes nucléaires par l’Australie (ibid., par. 123), l’Égypte (ibid., par. 135), l’Équateur (ibid., par. 133), les États-Unis (ibid., par. 202-203), la France (implicitement) (ibid., par. 136), les Îles Marshall (ibid., par. 155), les Îles Salomon (ibid., par. 178), l’Inde (ibid., par. 144), l’Indonésie (ibid., par. 147), l’Iran (ibid., par. 147), l’Italie (ibid., par. 149), le Japon (ibid., par. 151), le Lesotho (ibid., par. 153), le Mexique (ibid., par. 159), la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 165), les Pays-Bas (ibid., par. 162), le Royaume-Uni (ibid., par. 191-192), la Russie (ibid., par. 171-172), le Samoa (ibid., par. 175) et la Suède (ibid., par. 182); voir aussi les exposés écrits présentés dans l’affaire des Armes nucléaires (OMS) par les Îles Salomon (ibid., par. 177), Nauru (ibid., par. 161), le Rwanda (ibid., par. 173), le Samoa (ibid., par. 174) et Sri Lanka (ibid., par. 179).
[12] - CIJ, affaire des Armes nucléaires, avis consultatif (ibid., par. 238).
[13] - Projet de Protocole additionnel II, art. 20, par. 2 (ibid., par. 7).
[14] - Convention d’Ottawa (1997), préambule (ibid., par. 16); Convention sur les armes classiques, préambule (ibid., par. 8).
[15] - Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu’il a été modifié (1996), art. 3, par. 3 (ibid., par. 15).
[16] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (ibid., par. 80), de l’Allemagne (ibid., par. 57 à 59), de l’Australie (ibid., par. 34), du Bénin (ibid., par. 39), de la Bosnie-Herzégovine (ibid., par. 40), du Canada (ibid., par. 45), de la Colombie (ibid., par. 46-47), de la Croatie (ibid., par. 49-50), de l’Équateur (ibid., par. 52), de l’Italie (ibid., par. 64-65), du Kenya (ibid., par. 66), de Madagascar (ibid., par. 68), du Nigéria (ibid., par. 74 et 76), de la République de Corée (ibid., par. 67), du Togo (ibid., par. 84) et de la Yougoslavie (ibid., par. 94).
[17] - Voir, p. ex., la législation de l’Azerbaïdjan (ibid., par. 96), du Bélarus (ibid., par. 97), de la Colombie (ibid., par. 102), de l’Espagne (ibid., par. 113), du Nicaragua (ibid., par. 110), du Venezuela (ibid., par. 117) et de la Yougoslavie (ibid., par. 118); voir aussi la législation de l’Italie (ibid., par. 106), dont l’application n’est pas exclue en temps de conflit armé non international, et le projet de législation de l’Argentine (ibid., par. 95).
[18] - Voir, p. ex., Argentine, Cour d’appel nationale, affaire de la Junte militaire, jugement (ibid., par. 119).
[19] - Protocole d’entente sur l’application du droit international humanitaire entre la Croatie et la RFSY (1991), par. 6 (ibid., par. 25); Accord relatif à l’application du droit international humanitaire entre les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine (1992), par. 2.5 (ibid., par. 26).
[20] - Yougoslavie, Ministère de la défense, Examples of violations of the rules of international law committed by the so-called armed forces of Slovenia (ibid., par. 209) [notre traduction].
[21] - La question de l’emploi d’agents de lutte antiémeute et de balles qui s’épanouissent par les forces de police en dehors de situations de conflit armé est abordée dans les commentaires des règles 75 et 77.
[22] - TPIY, affaire n° IT-94-1-AR72, Le Procureur c. Duško Tadić, alias «Dule», arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Chambre d’appel, 2 octobre 1995, par. 119.
[23] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (cités dans vol. II, ch. 20, par. 80), de l’Allemagne (ibid., par. 58), de l’Australie (ibid., par. 35), du Canada (ibid., par. 44-45), de l’Équateur (ibid., par. 52), des États-Unis (ibid., par. 88-89 et 93), de la France (ibid., par. 54 à 56), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 73) et de la Yougoslavie (ibid., par. 94); la législation du Bélarus (ibid., par. 97); les déclarations des États-Unis (ibid., par. 194, 202 et 206), de l’Inde (ibid., par. 144), des Pays-Bas (ibid., par. 162) et du Royaume-Uni (ibid., par. 191-192).
[24] - Voir le manuel militaire des États-Unis (ibid., par. 88) et la déclaration du Royaume-Uni (ibid., par. 191).
[25] - CIJ, affaire des Armes nucléaires, avis consultatif (ibid., par. 238).
[26] - États-Unis, Air Force Pamphlet (ibid., par. 88) [notre traduction].
[27] - Voir, p. ex., Suède, déclaration faire lors de l’adoption du Protocole IV à la Convention sur les armes classiques (ibid., par. 14) et les manuels militaires de la France (ibid., par. 55-56).
[28] - Convention d’Ottawa (1997), préambule (ibid., par. 16).
[29] - Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), préambule (ibid., par. 1).
[30] - États-Unis, Air Force Pamphlet (ibid., par. 88) [notre traduction]; voir aussi Équateur, Naval Manual (ibid., par. 52) et États-Unis, Air Force Commander’s Handbook (ibid., par. 89) et Naval Handbook (ibid., par. 93).
[31] - Voir, p. ex., les manuels militaires de la Belgique (ibid., par. 36), de l’Équateur (ibid., par. 52) et des États-Unis (ibid., par. 93), ainsi que les déclarations de l’Égypte (ibid., par. 135), des Îles Salomon (ibid., par. 178), de l’Inde (ibid., par. 144) et de la Russie (ibid., par. 171-172); voir aussi les déclarations de l’Australie (ibid., par. 121) et de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 164).
[32] - Protocole additionnel I (1977), art. 35, par. 2 (adopté par consensus) (ibid., par. 6).
[33] - Convention sur les armes classiques, préambule (ibid., par. 8); Convention d’Ottawa (1997), préambule (ibid., par. 16).
[34] - Statut de la CPI (1998), art. 8, par. 2, al. b) xx) (ibid., par. 17).
[35] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Allemagne (ibid., par. 57 à 59), de l’Argentine (ibid., par. 33), de l’Australie (ibid., par. 34-35), de la Belgique (ibid., par. 36), du Bénin (ibid., par. 39), de la Colombie (ibid., par. 46), de la Croatie (ibid., par. 49), de l’Équateur (ibid., par. 52), de l’Espagne (ibid., par. 81), des États-Unis (ibid., par. 88 et 93), de la Hongrie (ibid., par. 60), de l’Italie (ibid., par. 64), du Kenya (ibid., par. 66), des Pays-Bas (ibid., par. 71), de la République dominicaine (ibid., par. 51), de la Suède (ibid., par. 82) et du Togo (ibid., par. 84), ainsi que la législation de l’Azerbaïdjan (ibid., par. 96), du Bélarus (ibid., par. 97), du Canada (ibid., par. 99), de la Colombie (ibid., par. 102), du Congo (ibid., par. 103), de l’Espagne (ibid., par. 112-113), de la Géorgie (ibid., par. 104), de l’Irlande (ibid., par. 105), du Mali (ibid., par. 107), du Nicaragua (ibid., par. 110), de la Norvège (ibid., par. 111), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 109), du Royaume-Uni (ibid., par. 115) et de la Yougoslavie (ibid., par. 118); voir aussi les projets de législation de l’Argentine (ibid., par. 95), du Burundi (ibid., par. 98) et de Trinité-et-Tobago (ibid., par. 114).
[36] - Voir, p. ex., les déclarations de l’Australie (ibid., par. 123), de l’Égypte (ibid., par. 135), des États-Unis (ibid., par. 196 et 198), de la France (ibid., par. 139), de l’Iran (ibid., par. 147), du Mexique (ibid., par. 159), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 165), des Pays-Bas (ibid., par. 162), de la République fédérale d’Allemagne (ibid., par. 140), du Royaume-Uni (ibid., par. 192), de Sri Lanka (ibid., par. 179), de la Yougoslavie (ibid., par. 208) et du Zimbabwe (ibid., par. 210), ainsi que la pratique de la France (ibid., par. 138).
[37] - Voir, p. ex., les manuels militaires des États-Unis (ibid., par. 88 et 93), la législation de l’Azerbaïdjan (ibid., par. 96), les déclarations des États-Unis (ibid., par. 196), de l’Iran (ibid., par. 147), du Royaume-Uni (ibid., par. 192) et de Sri Lanka (ibid., par. 179), ainsi que la pratique de la France (ibid., par. 138).
[38] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (ibid., par. 80), de l’Allemagne (ibid., par. 57 à 59), de l’Argentine (ibid., par. 33), de l’Australie (ibid., par. 34-35), de la Belgique (ibid., par. 36 à 38), du Bénin (ibid., par. 39), de la Bosnie-Herzégovine (ibid., par. 40), du Burkina Faso (ibid., par. 41), du Cameroun (ibid., par. 42-43), du Canada (ibid., par. 44-45), de la Colombie (ibid., par. 46-47), du Congo (ibid., par. 48), de la Croatie (ibid., par. 49-50), de l’Équateur (ibid., par. 52), de l’Espagne (ibid., par. 81), des États-Unis (ibid., par. 89-90 et 92-93), de la France (ibid., par. 53 à 56), de la Hongrie (ibid., par. 60), de l’Indonésie (ibid., par. 61), d’Israël (ibid., par. 62-63), de l’Italie (ibid., par. 64-65), du Kenya (ibid., par. 66), de Madagascar (ibid., par. 68), du Mali (ibid., par. 69), du Maroc (ibid., par. 70), du Nigéria (ibid., par. 74 à 76), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 73), des Pays-Bas (ibid., par. 71-72), de la République de Corée (ibid., par. 67), de la République dominicaine (ibid., par. 51), de la Roumanie (ibid., par. 77), du Royaume-Uni (ibid., par. 85-86), de la Russie (ibid., par. 78), du Sénégal (ibid., par. 79), de la Suède (ibid., par. 82), de la Suisse (ibid., par. 83), du Togo (ibid., par. 84) et de la Yougoslavie (ibid., par. 94).
[39] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Argentine (ibid., par. 32) et des États-Unis (ibid., par. 87-88 et 91).
[40] - Voir les plaidoiries et les exposés écrits présentés dans l’affaire des Armes nucléaires par la France (ibid., par. 136) et la Russie (ibid., par. 171-172).
[41] - Voir, p. ex., les plaidoiries et les exposés écrits présentés dans l’affaire des Armes nucléaires par l’Équateur (ibid., par. 133), les États-Unis (ibid., par. 202), les Îles Marshall (ibid., par. 155), l’Iran (ibid., par. 147), le Japon (ibid., par. 151), le Lesotho (ibid., par. 153), le Mexique (ibid., par. 159), Nauru (ibid., par. 161), la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 165), les Pays-Bas (ibid., par. 162), le Royaume-Uni (ibid., par. 191-192), le Samoa (ibid., par. 175) et la Suède (ibid., par. 182); voir aussi les exposés écrits présentés dans l’affaire des Armes nucléaires (OMS) par le Samoa (ibid., par. 174) et Sri Lanka (ibid., par. 179).
[42] - CIJ, affaire des Armes nucléaires, avis consultatif (ibid., par. 238), y compris les opinions individuelles des juges (ibid., par. 239 à 245).
[43] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (ibid., par. 80), des États-Unis (ibid., par. 87), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 73) et du Royaume-Uni (ibid., par. 85); voir aussi Secrétariat de l’ONU, Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’emploi de certaines armes (ibid., par. 227).
[44] - Voir, p. ex., les manuels militaires des Pays-Bas (ibid., par. 71-72).
[45] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (ibid., 80), de l’Allemagne (ibid., par. 57 à 59), de l’Australie (ibid., par. 34) («armes à pointe creuse» [notre traduction]), de l’Équateur (ibid., par. 52), des États-Unis (ibid., par. 91), de la France (ibid., par. 55-56), des Pays-Bas (ibid., par. 71-72), de la Russie (ibid., par. 78) et de la Yougoslavie (ibid., par. 94); voir aussi les manuels militaires des États-Unis (ibid., par. 87), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 73) et du Royaume-Uni (ibid., 85), qui interdisent les «balles de forme irrégulière» [notre traduction]; voir aussi Secrétariat de l’ONU, Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’emploi de certaines armes (ibid., par. 227).
[46] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Allemagne (ibid., par. 58) et de la Russie (ibid., par. 78); voir aussi Secrétariat de l’ONU, Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’emploi de certaines armes (ibid., par. 227).
[47] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (ibid., par. 80), de l’Équateur (ibid., par. 52), des États-Unis (ibid., par. 87, 89, 91 et 93), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 73), des Pays-Bas (ibid., par. 72) et du Royaume-Uni (ibid., par. 85); voir aussi Secrétariat de l’ONU, Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’emploi de certaines armes (ibid., par. 227).
[48] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Allemagne (ibid., par. 59), de l’Australie (ibid., par. 34-35) et de la France (ibid., par. 55-56).
[49] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Afrique du Sud (ibid., par. 80), de l’Allemagne (ibid., par. 59), de l’Australie (ibid., par. 34), de l’Équateur (ibid., par. 52), des États-Unis (ibid., par. 87, 89, 91 et 93), de la France (ibid., par. 55-56), de la Nouvelle-Zélande (ibid., par. 73), des Pays-Bas (ibid., par. 71-72) et du Royaume-Uni (ibid., par. 85); voir aussi Secrétariat de l’ONU, Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’emploi de certaines armes (ibid., par. 227).
[50] - Voir, p. ex., les manuels militaires de l’Allemagne (ibid., par. 59) et des Pays-Bas (ibid., par. 72).
[51] - Voir, p. ex., les manuels militaires de la France (ibid., par. 55-56).
[52] - Voir, p. ex., les manuels militaires de la France (ibid., par. 55-56).
[53] - Voir, p. ex., les déclarations de la Colombie (ibid., par. 130-131), de la Mauritanie (ibid., par. 156), du Mexique (ibid., par. 157-158) et de la Norvège (ibid., par. 166), ainsi que la pratique rapportée du Zimbabwe (ibid., par. 211); voir aussi Secrétariat de l’ONU, Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’emploi de certaines armes (ibid., par. 227).
[54] - Voir, p. ex., Suède, déclaration faite lors de l’acceptation du Protocole IV à la Convention sur les armes classiques (ibid., par. 14) et les manuels militaires de la France (ibid., par. 55-56).
[55] - Voir, p. ex., les plaidoiries et les exposés écrits présentés dans l’affaire des Armes nucléaires par l’Équateur (ibid., par. 133), l’Égypte (ibid., par. 135), l’Inde (ibid., par. 144), l’Iran (ibid., par. 147), le Japon (ibid., par. 151), le Lesotho (ibid., par. 153), les Îles Marshall (ibid., par. 155), la Suède (ibid., par. 182) et le Zimbabwe (ibid., par. 210) ainsi que les exposés écrits présentés dans l’affaire des Armes nucléaires (OMS) par les Îles Salomon (ibid., par. 177) et le Samoa (ibid., par. 174).