Règle 59. Il est interdit d’utiliser indûment les signes distinctifs des Conventions de Genève.Volume II, chapitre 18, section C.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
Il s’agit là d’une règle ancienne de droit international coutumier, qui figurait déjà dans le Code Lieber, la Déclaration de Bruxelles et le Manuel d’Oxford
[1]. Elle fut codifiée dans les Règlements de La Haye de 1899 et de 1907 et dans les Conventions de Genève de 1906, de 1929 et de 1949
[2]. Elle est inscrite dans le Protocole additionnel I
[3]. Selon le Statut de la Cour pénale internationale, «le fait d’utiliser indûment (…) les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève» constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux lorsqu’il cause la perte de vies humaines ou des blessures graves
[4].
L’interdiction de l’utilisation indue des signes distinctifs est mentionnée dans un nombre considérable de manuels militaires
[5]. La violation de cette règle constitue une infraction à la législation dans de nombreux États
[6]. Cette règle est aussi étayée par la jurisprudence nationale
[7], des déclarations officielles et d’autres types de pratique
[8]. Dans son arrêt rendu en 1994 dans l’affaire de l’
Emblème, la Cour suprême fédérale allemande a jugé que la protection des signes distinctifs contre toute utilisation non autorisée constituait un intérêt général essentiel
[9].
Le Protocole additionnel II interdit d’utiliser indûment les signes distinctifs
[10]. En outre, cette interdiction figure dans d’autres instruments qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[11].
L’interdiction d’utiliser indûment les signes distinctifs est inscrite dans des manuels militaires qui sont applicables ou qui ont été appliqués dans des conflits armés non internationaux
[12]. La violation de cette règle constitue une infraction à la législation dans de nombreux États
[13]. Cette règle est étayée par la jurisprudence nationale
[14], ainsi que par des déclarations officielles faites dans le contexte de conflits armés non internationaux
[15].
En 1977, la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a invité les États parties aux Conventions de Genève «à mettre efficacement en vigueur la législation nationale existante qui réprime les abus dans l’emploi de l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge, à édicter une telle législation partout où elle n’existe pas à l’heure présente et à prévoir des sanctions assorties de peines appropriées frappant les délinquants»
[16]. Le CICR a appelé les parties à des conflits armés internationaux et non internationaux à s’abstenir de tout abus des signes distinctifs
[17].
Plusieurs cas d’utilisation indue des signes distinctifs ont été signalés, mais ils ont été dénoncés, principalement par le CICR, mais aussi par des pays tiers ainsi que par la Commission interaméricaine des droits de l’homme
[18]. Certaines des parties impliquées dans ces incidents ont reconnu que ces actes étaient illégaux et annoncé qu’elles prendraient des mesures pour éviter qu’ils se reproduisent
[19]. Le fait que les parties s’abstiennent dans la pratique d’utiliser indûment les signes distinctifs permet de conclure qu’il existe une attente légitime à cet égard.
On entend par «utiliser indûment» tout usage autre que celui pour lequel les signes distinctifs ont été conçus, à savoir comme moyen d’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités et des moyens de transport sanitaires, ainsi que du personnel et des biens appartenant aux composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces usages sont définis dans les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels I et II
[20], Cette définition de l’utilisation indue figure aussi dans un nombre considérable de manuels militaires ainsi que dans la législation d’un grand nombre d’États
[21].