Règle 160. Les crimes de guerre ne se prescrivent pas.Volume II, chapitre 44, section E.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable aux crimes de guerre commis dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
L’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est inscrite dans la Convention des Nations Unies de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et par la Convention européenne de 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre
[1]. Dans le cours des débats qui ont conduit à l’adoption de la Convention des Nations Unies, certains États considéraient que l’interdiction de la prescription pour les crimes de guerre constituait une règle nouvelle
[2], tandis que d’autres États jugeaient que cette règle existait déjà
[3]. La principale objection émise par les États qui considéraient la règle comme nouvelle était que la Convention s’appliquerait rétroactivement, violant ainsi le principe de la non-rétroactivité du droit pénal, et que la prescription était, à l’époque, un principe de leur droit pénal national
[4]. De nombreux États, cependant, ont fait valoir que les crimes de guerre avaient un caractère exceptionnel et ne devaient de ce fait pas être soumis au régime habituel du droit pénal ni au régime de la prescription, ou qu’ils avaient déjà mis en œuvre le principe de l’imprescriptibilité des crimes de guerre
[5].
Entre 1969 et 1973, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions appelant les États à ratifier la Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité; en 1970, l’Assemblée s’est félicitée de son entrée en vigueur
[6]. Ces résolutions ont suscité un nombre assez important d’abstentions et quelques voix contre. La principale préoccupation exprimée par les États pendant les débats était le manque de clarté de la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité utilisée dans la Convention
[7].
La tendance récente de poursuivre plus vigoureusement les crimes de guerre devant les tribunaux pénaux nationaux et internationaux, ainsi que le corpus législatif croissant qui accorde la compétence en matière de crimes de guerre sans limite dans le temps, a entraîné la transformation des règles conventionnelles existantes qui interdisent la prescription des crimes de guerre en principes de droit coutumier. En outre, la prescription pourrait empêcher les enquêtes sur les crimes de guerre et les poursuites des suspects, ce qui constituerait une violation de l’obligation à cet égard (voir règle 158).
Le Statut de la Cour pénale internationale dispose que les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas, et cette disposition n’a pas suscité de controverse, en partie parce que la Cour pénale internationale ne peut connaître que des actes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour l’État concerné
[8]. Le règlement 2000/15 de l’ATNUTO pour le Timor oriental stipule lui aussi que les crimes de guerre ne peuvent en aucun cas se prescrire
[9].
Le principe de l’imprescriptibilité des crimes de guerre est inscrit dans de nombreux manuels militaires ainsi que dans la législation de nombreux États, y compris des États qui ne sont pas parties à la Convention des Nations Unies ni à la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité
[10]. Il existe aussi des déclarations officielles en ce sens. Ainsi, en 1986, les États-Unis ont écrit une note adressée à l’Irak (qui n’était pas non plus partie à la Convention des Nations Unies) lui signifiant que les personnes coupables de crimes de guerre pourraient être poursuivies en tout temps, sans aucune prescription
[11]. Dans une lettre adressée en 1993 au Secrétaire général de l’ONU, la Yougoslavie a déclaré que les crimes de guerre étaient imprescriptibles
[12]. En 2000, lors de la signature du Statut de la Cour pénale internationale, l’Égypte a déclaré que «selon un principe bien établi, aucun crime de guerre ne doit échapper aux poursuites en raison de la prescription»
[13]. Il existe aussi de la jurisprudence d’États qui ne sont pas parties ni à la Convention des Nations Unies, ni à la Convention européenne, dans laquelle les tribunaux saisis ont jugé que la prescription ne s’appliquait pas aux crimes de guerre
[14]. Il est significatif que plusieurs États qui avaient objecté précédemment à une interdiction de la prescription, ou dont la législation n’était pas claire sur ce point, ont aujourd’hui ratifié le Statut de la Cour pénale internationale ou la Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, reconnaissant par là le principe selon lequel la prescription ne s’applique pas aux crimes de guerre
[15].
La Constitution de l’Éthiopie dispose que la prescription ne s’applique pas aux crimes contre l’humanité, sans mentionner les crimes de guerre
[16]. Toutefois, dans l’affaire
Mengistu et autres, en 1995, le Procureur spécial de l’Éthiopie a déclaré que «c’est une coutume et une conviction bien établies que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ne peuvent (...) faire l’objet de prescription»
[17]. Le Code pénal de la France stipule que le génocide et «les autres crimes contre l’humanité» sont imprescriptibles
[18]. Dans l’affaire
Barbie en 1985, la Cour de cassation de la France a jugé que contrairement aux crimes contre l’humanité, les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale étaient soumis à la prescription
[19]. Toutefois, la France était aussi membre du Conseil économique et social des Nations Unies lorsque fut adoptée, en 1966, la résolution 1158 (XLI), qui considérait opportun d’affirmer, en droit international, «le principe de l’imprescriptibilité des crimes de guerre, et des crimes contre l’humanité»
[20]. La France a par la suite soutenu l’imprescriptibilité des crimes de guerre dans un débat aux Nations Unies en 1967 qui a conduit à l’adoption de la Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, et elle a signé la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre
[21]. En outre, la France a ratifié le Statut de la Cour pénale internationale.
La loi israélienne sur les nazis et les collaborateurs nazis dispose que les crimes de guerre ne se prescrivent pas, mais cette loi ne couvre que les crimes de guerre commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale
[22]. Toutefois, Israël a par la suite appuyé le principe général selon lequel les crimes de guerre, quels qu’ils soient, sont imprescriptibles
[23]. Certains autres États ont de la même manière conféré à leurs tribunaux la compétence pour connaître des crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale
[24], mais ces États appuient aussi le principe général de l’imprescriptibilité des crimes de guerre, quels qu’ils soient
[25]. Quelques condamnations ont aussi été prononcées récemment pour les crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale
[26]. S’agissant de crimes de guerre commis plusieurs décennies avant que les poursuites soient entamées, il n’est pas rare que le manque de preuves fasse obstacle à la procédure, mais ces considérations d’ordre pratique ne contredisent pas le principe selon lequel la prescription ne s’applique pas aux crimes de guerre.