Règle 16. Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires.Volume II, chapitre 5, section B.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
L’obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont des objectifs militaires est formulée à l’article 57, paragraphe 2 a) du Protocole additionnel I, auquel aucune réserve concernant cette règle n’a été faite
[1].
Cette obligation figure dans un nombre considérable de manuels militaires
[2]. Elle est étayée par des déclarations officielles ainsi que par la pratique rapportée
[3]. Cette pratique inclut celle d’États qui ne sont pas — ou qui n’étaient pas à l’époque — parties au Protocole additionnel I
[4]. Lorsque le CICR a lancé un appel aux parties au conflit au Moyen-Orient en octobre 1973 — c’est-à-dire avant l’adoption du Protocole additionnel I — pour qu’elles respectent l’obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont des objectifs militaires, les États concernés (l’Égypte, l’Irak, Israël et la Syrie) ont répondu favorablement
[5].
Le Protocole additionnel II ne mentionne pas explicitement cette règle, mais elle figure dans un traité plus récent applicable dans les conflits armés non internationaux, à savoir le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels
[6]. En outre, cette règle figure dans d’autres instruments qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[7].
La règle selon laquelle il incombe aux parties de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont des objectifs militaires est formulée dans des manuels militaires qui sont applicables, ou qui ont été appliqués, dans des conflits armés non internationaux
[8].
La jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’affaire
Kupreškić, apporte des preuves supplémentaires de la nature coutumière de cette règle, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux. Dans son jugement, le Tribunal a jugé que cette règle faisait partie du droit international coutumier, car elle précisait et étoffait des normes générales antérieures
[9]. On peut en effet considérer que le principe de la distinction (voir règles 1 et 7), qui est de nature coutumière dans les conflits armés internationaux et non internationaux, exige nécessairement en soi le respect de cette règle. Le Tribunal s’est aussi fondé sur le fait que cette règle n’a été contestée par aucun État
[10]. La présente étude n’a pas non plus constaté de pratique officielle allant à l’encontre de cette règle.