Règle 152. Les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre commis sur leurs ordres.Volume II, chapitre 43, section B.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
La règle selon laquelle les personnes sont responsables des crimes de guerre commis sur leurs ordres est inscrite dans les Conventions de Genève ainsi que dans la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels et dans son Deuxième Protocole, qui exigent des États qu’ils poursuivent non seulement les personnes qui commettent des infractions ou des violations graves, respectivement, mais aussi les personnes qui donnent l’ordre de les commettre
[1]. Les Statuts de la Cour pénale internationale, des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ainsi que le règlement 2000/15 de l’ATNUTO pour le Timor oriental — qui s’appliquent tous dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux — contiennent aussi cette règle
[2].
De nombreux manuels militaires disposent que les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont responsables des crimes de guerre commis sur leurs ordres
[3]. Cette règle figure aussi dans la législation de nombreux États
[4]. Il existe de la jurisprudence nationale, depuis l’époque de la Première Guerre mondiale jusqu’à ce jour, qui confirme la règle selon laquelle les commandants sont responsables des crimes de guerre commis sur leurs ordres
[5]. Une pratique supplémentaire est contenue dans des déclarations officielles
[6].
Le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général de l’ONU et les Commissions d’experts des Nations Unies constituées conformément aux résolutions 780 (1992) et 935 (1994) du Conseil de sécurité ont rappelé cette règle
[7].
Cette règle a été réaffirmée dans diverses affaires portées devant les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
[8].
Une partie de la pratique se réfère explicitement aux ordres émis par les commandants
[9] ou les supérieurs hiérarchiques
[10], tandis qu’une autre partie mentionne plus généralement les ordres donnés par n’importe qui
[11]. La jurisprudence internationale a toutefois retenu que si aucune relation officielle entre supérieur et subordonné n’est requise, le fait d’«ordonner» implique tout au moins l’existence
de facto d’une telle relation hiérarchique
[12].
Pour ce qui est des actes accomplis par des subordonnés conformément à un ordre de commettre des crimes de guerre, il convient de distinguer trois situations. Premièrement, lorsque les crimes de guerre ont
effectivement été commis, la pratique étatique est claire : les supérieurs sont responsables, comme l’affirme cette règle. Deuxièmement, lorsqu’il n’y a pas eu commission des crimes de guerre, mais seulement
tentative, la pratique des États tend à indiquer qu’il y a aussi responsabilité des supérieurs. Le Statut de la Cour pénale internationale ainsi que le règlement 2000/15 de l’ATNUTO pour le Timor oriental spécifient que la responsabilité des supérieurs hiérarchiques est engagée lorsqu’il y a commission ou tentative de crime
[13]. Certaines législations nationales stipulent qu’un commandant qui donne l’ordre de commettre un crime est coupable même si le subordonné ne fait qu’une tentative de commettre le crime
[14]. Troisièmement, s’il n’y a ni commission ni tentative de crime, un petit nombre d’États attribuent quand même la responsabilité pénale au commandant qui a simplement ordonné de commettre un crime de guerre
[15]. Cependant, la pratique ne retient le plus souvent aucune responsabilité des supérieurs hiérarchiques en pareil cas. Il est clair, cependant, que si la règle consiste en une interdiction de donner un ordre — par exemple l’interdiction d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants (voir règle 46) —, le commandant qui donne un tel ordre est coupable, même si son ordre n’est pas exécuté.