Règle 13. Les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil, sont interdites.Volume II, chapitre 3, section C.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
Selon le Protocole additionnel I, les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil, sont des attaques sans discrimination, qui de ce fait sont interdites
[1].
L’interdiction des «bombardements de zone» figure dans un nombre considérable de manuels militaires
[2], dont des manuels d’États qui ne sont pas — ou qui n’étaient pas à l’époque — parties au Protocole additionnel I
[3].
Lorsque le CICR a lancé un appel aux parties au conflit au Moyen-Orient en octobre 1973 — c’est-à-dire avant l’adoption du Protocole additionnel I — pour qu’elles respectent l’interdiction des bombardements de zone, les États concernés (l’Égypte, l’Irak, Israël et la Syrie) ont répondu favorablement
[4].
L’interdiction des bombardements de zone figurait dans le projet de Protocole additionnel II, mais elle fut abandonnée au dernier moment, dans le cadre d’un train de dispositions destinées à permettre l’adoption d’un texte simplifié
[5]. De ce fait, le Protocole additionnel II ne contient pas cette règle en tant que telle, bien que l’on ait fait valoir qu’elle peut être déduite de l’interdiction de toute attaque contre la population civile qui est inscrite à l’article 13, paragraphe 2 du Protocole
[6]. L’interdiction a été incluse dans un traité plus récent applicable dans les conflits armés non internationaux, à savoir le Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu’il a été modifié
[7]. Elle figure en outre dans d’autres instruments juridiques qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[8].
L’interdiction des bombardements de zone figure dans des manuels militaires qui sont applicables ou qui ont été appliqués dans des conflits armés non internationaux
[9].
La conclusion selon laquelle il s’agit bien d’une règle coutumière dans les conflits armés non internationaux est aussi étayée par l’argumentation suivante : puisque les bombardements dits «de zone» ont été considérés comme un type d’attaque sans discrimination, et puisque les attaques sans discrimination sont interdites dans les conflits armés non internationaux, il en découle nécessairement que les bombardements de zone sont interdits dans les conflits armés non internationaux.
Aucune pratique officielle contraire n’a été constatée dans des conflits armés internationaux ou non internationaux.
Lors de la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels, les États-Unis ont précisé que les mots «nettement espacés» dans la définition des bombardements de zone, exigeaient une distance «suffisamment grande pour que les objectifs militaires individuels puissent être attaqués séparément»
[10]. Quelques autres États ont appuyé ce point de vue
[11].