Règle 115. Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse, et leurs tombes doivent être respectées et dûment entretenues.Volume II, chapitre 35, section D.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
L’obligation d’inhumer les morts de manière respectueuse a été codifiée pour la première fois dans les Conventions de Genève de 1929
[1]. Elle est maintenant traitée de manière détaillée dans les Conventions de Genève de 1949
[2].
De nombreux manuels militaires précisent que les morts doivent être inhumés de manière honorable
[3]. Cette obligation est inscrite dans la législation de la plupart, sinon de la totalité, des États
[4]. Elle a été confirmée en 2002 par la Haute Cour de justice d’Israël dans l’affaire de l’
Évacuation des corps de Djénine[5].
Les dispositions conventionnelles mentionnées ci-dessus exigent aussi que les tombes soient respectées et dûment entretenues. Le Protocole additionnel I ajoute que les parties doivent conclure des accords pour assurer en permanence la protection et l’entretien des sépultures
[6]. L’exigence de respecter et d’entretenir les sépultures est aussi inscrite dans un nombre considérable de manuels militaires
[7].
L’obligation d’inhumer les morts de manière honorable dans les conflits armés non internationaux est inscrite dans le Protocole additionnel II
[8]. Cette règle est contenue en outre dans d’autres instruments qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[9].
Un certain nombre de manuels militaires qui sont applicables, ou qui ont été appliqués, dans des conflits armés non internationaux précisent que les morts doivent être inhumés de manière honorable
[10]. La législation de la plupart, sinon de la totalité des États exige le respect de cette règle
[11]. On peut dire que cette règle reflète un principe général de droit exigeant le respect à l’égard des morts et de leurs tombes.
Aucune pratique officielle contraire n’a été constatée en ce qui concerne les conflits armés internationaux ou non internationaux. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a condamné un cas qui avait été signalé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où l’on s’était débarrassé des corps de civils décédés de manière irrespectueuse
[12].
Il est probable par ailleurs que les législations nationales contiennent des règles détaillées supplémentaires régissant l’exigence d’inhumer les morts de manière honorable et le devoir de respecter et de dûment entretenir les tombes.
Les Conventions de Genève précisent que les morts doivent être enterrés si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient et qu’ils ne peuvent être incinérés que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir pour d’impérieuses raisons d’hygiène, si la religion du décédé l’exige, ou s’il en a expressément exprimé le désir
[13]. Les Conventions de Genève exigent en outre que l’inhumation soit faite en principe individuellement. Des tombes collectives ne peuvent être utilisées que lorsque les circonstances ne permettent pas d’inhumer les morts individuellement ou, pour l’inhumation de prisonniers de guerre ou d’internés civils, en cas de force majeure imposant une tombe collective
[14]. Enfin, les Conventions de Genève exigent que les tombes soient rassemblées si possible selon la nationalité des décédés
[15]. On retrouve ces exigences dans un nombre considérable de manuels militaires
[16].
Il est probable que certaines de ces exigences s’appliquent aussi dans les conflits armés non internationaux sur la base de la législation nationale. Ainsi, en 1995, le Conseil d’État de la Colombie a jugé que les personnes décédées devaient être enterrées individuellement, dans le respect de toutes les exigences légales, et non dans des tombes collectives
[17].