Règle 11. Les attaques sans discrimination sont interdites.Volume II, chapitre 3, section A.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
L’interdiction des attaques sans discrimination est formulée à l’article 51, paragraphe 4 du Protocole additionnel I
[1]. Lors de la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels, la France a voté contre l’article 51 parce qu’elle considérait que le paragraphe 4 était, «de nature, par [sa] complexité, à nuire gravement à la conduite d’opérations militaires de défense contre un envahisseur et à compromettre ainsi l’exercice du droit naturel de légitime défense reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies»
[2]. Cependant, la France n’a pas formulé de réserve à l’égard de cette disposition lorsqu’elle a ratifié le Protocole additionnel I. Au cours de la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Protocoles additionnels, le Mexique a déclaré que l’article 51 était essentiel à tel point qu’il «ne [doit] en aucune façon faire l’objet de réserves, car celles-ci seraient incompatibles avec l’objet du Protocole I dont elles nieraient l’essence même»
[3]. L’interdiction des attaques sans discrimination est aussi inscrite dans le Protocole II et dans le Protocole II tel que modifié à la Convention sur les armes classiques
[4].
Un très grand nombre de manuels militaires stipulent que les attaques sans discrimination sont interdites
[5]. Un nombre considérable d’États se sont dotés d’une législation aux termes de laquelle ces attaques constituent une infraction
[6]. L’interdiction est étayée par des déclarations officielles et par la pratique rapportée
[7]. Cette pratique comprend celle d’États qui ne sont pas — ou qui n’étaient pas à l’époque — parties au Protocole additionnel I
[8].
Dans leurs mémoires déposés devant la Cour internationale de justice dans l’affaire des
Armes nucléaires et dans celle des
Armes nucléaires (OMS), plusieurs États ont invoqué l’interdiction des attaques sans discrimination dans leurs réflexions sur la question de savoir si une attaque lancée avec des armes nucléaires constituerait une violation du droit international humanitaire
[9].
Lorsque le CICR a lancé un appel aux parties au conflit au Moyen-Orient en octobre 1973 — c’est-à-dire avant l’adoption du Protocole additionnel I — pour qu’elles respectent l’interdiction des attaques sans discrimination, les États concernés (l’Égypte, l’Irak, Israël et la Syrie) ont répondu favorablement
[10].
L’interdiction des attaques sans discrimination figurait dans le projet de Protocole additionnel II, mais elle fut abandonnée au dernier moment, dans le cadre d’un train de dispositions destinées à permettre l’adoption d’un texte simplifié
[11]. De ce fait, le Protocole additionnel II ne contient pas cette règle en tant que telle, bien que l’on ait fait valoir qu’elle peut être déduite de l’interdiction de toute attaque contre la population civile qui est inscrite à l’article 13, paragraphe 2 du Protocole
[12]. La règle a été incluse dans un traité plus récent applicable dans les conflits armés non internationaux, à savoir le Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu’il a été modifié
[13]. L’interdiction figure en outre dans d’autres instruments juridiques qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[14].
L’interdiction des attaques sans discrimination figure dans des manuels militaires qui sont applicables ou qui ont été appliqués dans des conflits armés non internationaux
[15]. Un nombre considérable d’États se sont dotés d’une législation aux termes de laquelle toute attaque de ce type dans un conflit armé de quelque type que ce soit constitue une infraction
[16]. Un certain nombre de déclarations officielles concernant des conflits armés non internationaux mentionnent cette règle
[17]. Les exposés des États à la Cour internationale de justice dans l’affaire des
Armes nucléaires citée plus haut étaient rédigés en termes généraux applicables dans tous les conflits armés.
Aucune pratique officielle contraire n’a été constatée en ce qui concerne des conflits armés internationaux ou non internationaux. Les cas signalés de violation de cette règle ont généralement été condamnés par les États, qu’il s’agisse d’un conflit international ou non international
[18]. Les Nations Unies et d’autres organisations internationales ont aussi condamné les violations de cette règle, par exemple dans le contexte des conflits en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, au Burundi, dans le Haut-Karabakh, au Kosovo, en Tchétchénie et au Soudan
[19].
La jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie fournit des éléments de preuve supplémentaires de la nature coutumière de l’interdiction des attaques sans discrimination dans les conflits armés, tant internationaux que non internationaux
[20].
La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue en 1986, a déploré «les attaques indiscriminées dont sont victimes des populations civiles (…) en violation des lois et coutumes de la guerre»
[21]. Le CICR a rappelé aux parties à des conflits armés tant internationaux que non internationaux leur devoir de s’abstenir de toute attaque indiscriminée
[22].