Règle 113. Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts ne soient dépouillés. La mutilation des cadavres est interdite.Volume II, chapitre 35, section B.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
L’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts ne soient dépouillés a été codifiée pour la première fois dans la Convention de La Haye (X) de 1907
[1]. Elle est désormais codifiée aussi dans les Conventions de Genève
[2], et elle figure en outre dans le Protocole additionnel I
[3], bien qu’en des termes plus généraux, à savoir que les restes des personnes décédées doivent être «respectés», ce qui englobe la notion d’empêcher le pillage des restes
[4].
L’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts ne soient dépouillés, ou l’interdiction du pillage des cadavres, est inscrite dans un nombre considérable de manuels militaires
[5]. Le pillage des cadavres est une infraction à la législation dans de nombreux États
[6]. Dans l’affaire
Pohl en 1947, le Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg a déclaré que le fait de dépouiller les morts «est un crime et l’a toujours été»
[7]. En outre, l’interdiction du dépouillement des cadavres est une application spécifique de l’interdiction générale du pillage (voir règle 52).
L’interdiction de mutiler les cadavres dans les conflits armés internationaux est couverte par le crime de guerre d’«atteintes à la dignité de la personne» au titre du Statut de la Cour pénale internationale, qui selon les éléments des crimes s’applique aussi aux morts (voir le commentaire de la règle 90)
[8].
De nombreux manuels militaires interdisent que les morts fassent l’objet de mutilations ou d’autres sévices
[9]. La mutilation des cadavres constitue une infraction dans la législation de nombreux États
[10]. Dans plusieurs procès qui se sont déroulés après la Seconde Guerre mondiale, les accusés ont été condamnés pour des actes de mutilation de cadavres et de cannibalisme
[11]. L’interdiction de la mutilation des cadavres est en outre étayée par des déclarations officielles et par d’autres types de pratique
[12].
L’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts ne soient dépouillés dans les conflits armés non internationaux est formulée dans le Protocole additionnel II
[13]. En outre, cette obligation est inscrite dans d’autres instruments qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[14].
L’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts ne soient dépouillés, ou l’interdiction du pillage des cadavres, est inscrite dans un certain nombre de manuels militaires qui sont applicables, ou qui ont été appliqués, dans des conflits armés non internationaux
[15]. Ces actes constituent aussi une infraction à la législation dans de nombreux États
[16]. En outre, l’interdiction du dépouillement des cadavres est une application de l’interdiction générale du pillage (voir règle 52).
Devant le Conseil d’État de la Colombie, le procureur a affirmé que l’obligation de respecter les morts est inhérente à l’article 3 commun aux Conventions de Genève
[17]. L’interdiction de la mutilation est inscrite dans le Protocole additionnel II
[18]. L’interdiction de mutiler les cadavres dans les conflits armés non internationaux est couverte par le crime de guerre d’«atteintes à la dignité de la personne» au titre du Statut de la Cour pénale internationale, qui selon les éléments des crimes s’applique aussi aux morts (voir le commentaire de la règle 90)
[19]. Cette interdiction est inscrite dans d’autres instruments qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[20].
De nombreux manuels militaires qui sont applicables, ou qui ont été appliqués, dans des conflits armés non internationaux interdisent que les morts fassent l’objet de mutilations ou d’autres sévices
[21]. Dans la législation de nombreux États, le fait d’infliger des mutilations ou d’autres mauvais traitements à des cadavres constitue une infraction
[22].
Aucune pratique officielle contraire n’a été constatée concernant les conflits armés internationaux ou non internationaux.