Règle 53. Il est interdit d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre la population civile.Volume II, chapitre 17, section A.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
Alors qu’en 1863, le Code Lieber stipulait encore qu’«il est légal d’affamer le belligérant ennemi, armé ou non, afin de parvenir plus rapidement à la soumission de l’ennemi»
[1], en 1919 le Rapport de la Commission des responsabilités instituée après la Première Guerre mondiale citait «la famine imposée aux civils» comme une violation des lois et coutumes de la guerre devant faire l’objet de poursuites pénales
[2]. L’interdiction de la famine comme méthode de guerre est codifiée à l’article 54, paragraphe premier du Protocole additionnel I
[3]. Cette disposition était généralement considérée comme nouvelle à l’époque de l’adoption du Protocole additionnel I, mais elle a acquis depuis cette date le statut d’une règle de droit international coutumier. Selon le Statut de la Cour pénale internationale, «le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre» constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux
[4].
L’interdiction de la famine est inscrite dans un nombre considérable de manuels militaires
[5]. Utiliser la famine comme méthode de guerre constitue une infraction à la législation dans de nombreux États
[6]. Cette règle est aussi étayée par des déclarations officielles et par d’autres types de pratique
[7]. Cette pratique comprend celle d’États qui ne sont pas, ou qui n’étaient pas à l’époque, parties au Protocole additionnel I
[8]. Les cas de pratique contraire ont généralement été condamnés, ou niés par la partie accusée
[9].
L’interdiction de la famine comme méthode de guerre est inscrite dans le Protocole additionnel II
[10]. Cette règle figure en outre dans d’autres instruments qui s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux
[11].
L’interdiction de la famine figure dans des manuels militaires qui sont applicables ou qui ont été appliqués dans des conflits armés non internationaux
[12]. Le fait d’affamer des personnes civiles comme méthode de guerre constitue un crime de guerre dans la législation de plusieurs États
[13]. L’interdiction de la famine a été appliquée par le tribunal de district de Zadar dans l’affaire
Perišić et consorts en 1997
[14]. Elle est étayée en outre par des déclarations officielles et par la pratique rapportée dans le contexte de conflits armés non internationaux
[15]. Dans la plupart des cas, les États ont dénoncé les cas d’emploi allégués de la famine comme méthode de guerre dans des conflits armés non internationaux, par exemple dans les guerres civiles au Nigéria et au Soudan
[16].
En 1995, la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a condamné énergiquement «les tentatives visant à affamer la population civile dans les conflits armés» et souligné «l’interdiction d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de guerre»
[17]. Cette interdiction a aussi été mise en exergue dans le Plan d’action pour les années 2000-2003, adopté en 1999 par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
[18].
Les règles 54 à 56 sont un corollaire à l’interdiction de la famine comme méthode de guerre contre la population civile. Ceci signifie que le fait d’attaquer des biens indispensables à la survie de la population civile (règle 54) et le fait de refuser le passage des secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, y compris en entravant délibérément le passage des secours (voir règle 55) ou de restreindre la liberté de déplacement du personnel de secours (voir règle 56) peuvent constituer des infractions à la règle de l’interdiction de la famine. La pratique relative aux règles 54 à 56 renforce encore le statut de cette règle comme norme de droit international coutumier.
L’interdiction de la famine comme méthode de guerre n’interdit pas la guerre de siège, à condition qu’elle soit destinée à atteindre un objectif militaire et non à affamer une population civile. Ceci est indiqué dans les manuels militaires de la France et de la Nouvelle-Zélande
[19]. Le manuel de droit de la guerre d’Israël indique que l’interdiction de la famine «signifie à l’évidence que les habitants de la ville doivent être autorisés à quitter la ville pendant le siège»
[20]. À défaut, la partie assiégeante doit autoriser le passage sans encombre de vivres et d’autres produits essentiels, conformément à la règle 55. Le recours à la guerre de siège en Bosnie-Herzégovine a été dénoncé par des États
[21] et condamné par des organisations internationales
[22].
De la même manière, l’interdiction de la famine comme méthode de guerre n’interdit pas d’imposer un blocus naval, à condition qu’il soit destiné à atteindre un objectif militaire et non à affamer une population civile. Ce principe est formulé dans le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer ainsi que dans plusieurs manuels militaires, qui précisent en outre que si la population civile est insuffisamment approvisionnée, la partie imposant le blocus doit permettre le libre passage des secours humanitaires
[23]. Des blocus et embargos de villes et de régions ont été condamnés par les Nations Unies et par d’autres organisations internationales, par exemple dans le cas des conflits en Afghanistan et dans les territoires occupés par Israël
[24]. Les embargos imposés par l’Organisation des Nations Unies elle-même doivent aussi respecter cette règle.