Règle 135. Les enfants touchés par les conflits armés ont droit à un respect et à une protection particuliers.Volume II, chapitre 39, section B.
Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
L’exigence d’une protection spéciale pour les enfants est mentionnée dans de nombreuses dispositions de la IVe Convention de Genève et dans le Protocole additionnel I
[1]. Ces articles concernent la fourniture de vivres, de vêtements et de fortifiants, les soins aux enfants devenus orphelins ou séparés de leur famille, le traitement pendant les périodes de privation de liberté et la distribution des envois de secours. Le Protocole additionnel I stipule aussi, de manière plus générale, que «les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier»
[2]. Les règles pertinentes contenues dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant sont mentionnées plus bas.
Un nombre considérable de manuels militaires exigent une protection et un respect particuliers pour les enfants
[3]. Cette règle figure aussi dans la législation de plusieurs États
[4]. Elle est étayée par des déclarations officielles et par d’autres types de pratique
[5]. Cette pratique comprend des références à l’exigence générale de protection et de respect particuliers, faites par des États qui ne sont pas, ou qui n’étaient pas à l’époque, parties au Protocole additionnel I
[6].
Le Protocole additionnel II dispose que «les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin»
[7]. Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, les États doivent respecter et faire respecter les règles du droit humanitaire international dont la protection s’étend aux enfants, et ils doivent prendre «toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins»
[8]. On trouve des dispositions similaires dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
[9]. L’exigence de protection et de respect particuliers pour les enfants figure dans d’autres instruments qui s’appliquent aussi dans les conflits armés non internationaux
[10].
L’exigence de respecter et de protéger les enfants dans les conflits armés est inscrite dans de nombreux manuels militaires qui sont applicables ou qui ont été appliqués dans des conflits armés non internationaux
[11]. Elle est aussi étayée par d’autres types de pratique dans le contexte de conflits armés non internationaux
[12].
Cette règle a aussi été invoquée dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans le contexte de conflits spécifiques tels que ceux de la Sierra Leone et du Soudan, mais aussi de manière plus générale
[13]. Dans une résolution adoptée en 1999 sur les enfants dans des situations de conflit armé, le Conseil de sécurité de l’ONU a demandé aux parties à des conflits armés «de prendre des mesures concrètes lors des conflits armés afin de réduire au minimum les souffrances infligées aux enfants»
[14].
Les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986 et de 1995 ont adopté des résolutions insistant sur l’importance du respect et de la protection des enfants dans les conflits armés
[15]. Le Plan d’action pour les années 2000-2003, adopté en 1999 par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, demande que toutes les parties à un conflit armé prennent des mesures efficaces pour s’assurer que «les enfants bénéficient de la protection spéciale, des soins et de l’assistance auxquels ils ont droit»
[16].
La pratique indique que la protection et le respect particuliers dus aux enfants touchés par les conflits armés comprennent notamment :
La protection contre toutes les formes de violence sexuelle (voir aussi règle 93);
Le fait d’être séparé des détenus adultes en cas de privation de liberté, sauf s’il s’agit de membres d’une même famille (voir aussi règle 120);
L’accès à l’éducation, aux vivres et aux soins de santé (voir aussi règles 55, 118 et 131);
L’évacuation des zones de combat pour raisons de sécurité (voir aussi règle 129);
La réunification des enfants non accompagnés avec leur famille (voir aussi règles 105 et 131).
Le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant a rappelé que les dispositions essentielles pour permettre la réalisation des droits des enfants touchés par le conflit armé comprenaient : la protection du milieu familial, la garantie de l’assistance et des soins fondamentaux, la garantie de l’accès à la santé, à l’alimentation et à l’éducation; l’interdiction de la torture, des brutalités et de la négligence; l’interdiction de la peine de mort; la préservation de l’environnement culturel des enfants; la protection dans les situations où ils sont privés de liberté, et la garantie d’une assistance et des secours humanitaires aux enfants dans les situations de conflit armé
[17].
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable»
[18]. Les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels utilisent des limites d’âge différentes en ce qui concerne les diverses mesures de protection pour les enfants; c’est cependant l’âge de 15 ans qui est le plus fréquemment cité
[19].
La IVe Convention de Genève dispose que «en aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction»
[20]. Le Protocole additionnel I stipule qu’«une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas dix-huit ans au moment de l’infraction»
[21]. Le Protocole additionnel II interdit de prononcer la peine de mort contre des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction
[22]. Ces règles figurent aussi dans un certain nombre de manuels militaires
[23].
L’interdiction de prononcer la peine de mort pour des infractions commises par des personnes de moins de 18 ans est aussi inscrite dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant
[24].