Certaines restrictions à la capture, inscrites dans les dispositions de la présente convention, étaient effectives depuis longtemps dans la pratique des Etats. C'était en particulier le cas des bateaux affectés à la pêche côtière et des navires chargés de missions scientifiques. La Convention a élargi cette immunité à d'autres cas. En ce qui concerne les navires-hôpitaux militaires, leur immunité de capture est prévue dans l'article 22 de la Convention de Genève (II) de 1949.