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Traités, États parties et Commentaires
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Traités et Documents
Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires
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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989
Italie
18 juillet 1994. A l'égard de la réserve faite par la République arabe syrienne lors de la ratification
:
Cette réserve est formulée de manière trop générale pour être compatibles avec l'objet et le but de la Convention. Aussi le Gouvernement de l'Italie s'y oppose-t-il. Cette objection n'exclut toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et l'Italie.
SOURCE : Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Etat au 31 décembre 1994, Nations Unies, New York, p. 216.
*****
5 SEPTEMBRE 1994: COMMUNICATION (devenue une déclaration du 25.09.1995)
(Traduction) (Original - anglais)
Le Gouvernement italien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran qui se lit comme suit :
"Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui peuvent être en contradiction avec le droit islamique et la législation interne en vigueur".
Cette réserve, compte tenu de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est inadmissible en droit international. Par conséquent, le Gouvernement de la République italienne fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la République italienne.
SOURCE: C.N.328.1995.TREATIES-8 (Notification dépositaire)
*****
14 juin 1996
A l'égard de la réserve faite par le Qatar lors de la ratification:
Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle le Qatar cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législation nationale, peut faire douter de l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribue en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être partie soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République italienne élève une objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République italienne et l'État du Qatar.
même date: même objection à la réserve du Botswana
******
4 octobre 1996
Singapour: même objection
*****
23 décembre 1996
Brunéi Darussalam: même objection
*****
2 avril 1998
objection aux réserves faites aux article 14, 17 et 21 par les Émirats arabes unis.
Signature
26.01.1990
Ratification / Adhésion
05.09.1991
Réserve / Déclaration
18.07.1994
25.09.1995
14.06.1996
04.10.1996
23.12.1996
02.04.1998
GVALNWB2/ICRC
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