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Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires
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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Pendant les hostilités ou pendant l'occupation
ARTICLE 132
. - toutes personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n'existeront plus.
En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d'internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.
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