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Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires
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Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008
Assemblée des Etats parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre une décision, notamment :
(a) le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;
(b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention ;
(c) la coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 de la présente Convention ;
(d) le développement de technologies de dépollution des restes d’armes à sous-munitions ;
(e) les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention ; et
(f) les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge,
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
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