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Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Evasion I. Evasion réussie
ARTICLE 91
. - L'évasion d'un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque :
1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend ou celles d'une Puissance alliée ;
2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance détentrice ou d'une Puissance alliée à celle-ci ;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il dépend ou d'une Puissance alliée et qui se trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous l'autorité de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du présent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d'aucune peine pour leur évasion antérieure.
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