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Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
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ARTICLE 79
. - Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois, et de même en cas de vacance, des hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l'homme de confiance. Dans les camps d'officiers, il sera assisté d'un ou de plusieurs conseillers choisis par les officiers ; dans les camps mixtes, ses assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les officiers et élus par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers de guerre de même nationalité seront placés afin de remplir les fonctions administratives du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être élus aux postes d'hommes de confiance conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de l'homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des officiers.
Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant de pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d'agréer un prisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à la Puissance protectrice les raisons de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance sera de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu'il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans des sections différentes d'un camp selon leur nationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.
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