En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites et ainsi continuer d'améliorer nos services.
En savoir plus
J’accepte
International Committee of the Red Cross
English
Contact
Resource centre
International Committee of the Red Cross
English
Français
Toggle navigation
Faites un don
Accueil
Qui nous sommes
Nos activités
Où nous travaillons
Guerre et droit
Soutenez-nous
Accueil
Qui nous sommes
Nos activités
Où nous travaillons
Guerre et droit
Soutenez-nous
Faites un don
Traités, États parties et Commentaires
Recherche avancée
Traités et Documents
Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Transports aériens
ARTICLE 22
. - Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaire, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu'ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils pourront être signalés par l'emblème distinctif prévu à l'article 38
de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l'ennemi est interdit.
Ces aéronefs obéiront à tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.
<< Previous
Up
Next >>
Commentaries
Commentaires de 1958
GVALNWB1/ICRC
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Google+
Share on LinkedIn
Print this page