En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites et ainsi continuer d'améliorer nos services.
En savoir plus
J’accepte
International Committee of the Red Cross
English
Contact
Resource centre
International Committee of the Red Cross
English
Français
Toggle navigation
Faites un don
Accueil
Qui nous sommes
Nos activités
Où nous travaillons
Guerre et droit
Soutenez-nous
Accueil
Qui nous sommes
Nos activités
Où nous travaillons
Guerre et droit
Soutenez-nous
Faites un don
Traités, États parties et Commentaires
Recherche avancée
Traités et Documents
Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Conflits de caractère non international
ARTICLE 3
. - En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
<< Previous
Up
Next >>
Commentaries
Commentaires de 2018
Commentaires de 1952
GVALNWB2/ICRC
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Google+
Share on LinkedIn
Print this page